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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Note marginale :Protestations

  •  (1) Une protestation peut être formulée, par avis écrit au registraire renfermant un bref exposé des motifs invoqués, contre l’inclusion ou l’addition du nom d’une personne dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère ou contre l’omission ou le retranchement de son nom de ce registre ou d’une telle liste dans les trois ans suivant soit l’inclusion ou l’addition, soit l’omission ou le retranchement.

  • Note marginale :Protestation relative à la liste de bande

    (2) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard d’une liste de bande par le conseil de cette bande, un membre de celle-ci ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Protestation relative au registre des Indiens

    (3) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l’égard du registre des Indiens par la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) La personne qui formule la protestation prévue au présent article a la charge d’en prouver le bien-fondé.

  • Note marginale :Le registraire fait tenir une enquête

    (5) Lorsqu’une protestation lui est adressée en vertu du présent article, le registraire fait tenir une enquête sur la question et rend une décision.

  • Note marginale :Preuve

    (6) Pour l’application du présent article, le registraire peut recevoir toute preuve présentée sous serment, par affidavit ou autrement, si celui-ci, à son appréciation, l’estime indiquée ou équitable, que cette preuve soit ou non admissible devant les tribunaux.

  • Note marginale :Décision finale

    (7) Sous réserve de l’article 14.3, la décision du registraire visée au paragraphe (5) est définitive et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

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