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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2012, ch. 27, art. 35, modifié par 2017, ch. 20, par. 268(3) et 2018, ch. 27, par. 530(2) et (3)

    • 2000, ch. 12

      35 À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations :

      • a) les paragraphes 206.1(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

        • Modalités d’attribution
          • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin :

            • a) soit de son nouveau-né;

            • b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

            • c) soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

          • Période de congé

            (2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

            • a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

            • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

            • c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

      • b) le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • Durée maximale du congé : deux employés

          (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante-trois semaines.

  • — 2017, ch. 20, art. 350

    • 350 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :

      • Publication

        154.1 Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

  • — 2017, ch. 20, art. 376

    • 376 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259.1, de ce qui suit :

      • Publication

        259.2 Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

  • — 2018, ch. 27, art. 312

    • 2012, ch. 27

      312 Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 35 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin ont été produits et l’article 310 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Durée maximale du congé : employés

        (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à l’égard de cet événement est de soixante-trois semaines.

  • — 2018, ch. 27, art. 451

    • 451 Le titre de la section III de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Égalité de traitement

  • — 2018, ch. 27, art. 452

    • 452 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :

      • Interdiction — taux de salaire
        • 182.1 (1) Il est interdit à l’employeur de payer un employé à un taux de salaire inférieur à celui qu’il paie à un autre employé en raison d’une différence dans leurs situations d’emploi si les conditions ci-après sont réunies :

          • a) les employés travaillent dans le même établissement;

          • b) ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

          • c) les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

          • d) le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

          • e) toute autre condition prévue par règlement.

        • Exception

          (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

          • a) établit une échelle d’ancienneté;

          • b) permet une distinction basée sur le mérite;

          • c) est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

          • d) est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

        • Interdiction — réduction du taux de salaire

          (3) Il est interdit à l’employeur de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de se conformer au paragraphe (1).

      • Demande de révision
        • 182.2 (1) Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 182.1(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences ou expliquant les raisons pour lesquelles le taux de salaire s’y conforme déjà.

        • Indemnité

          (2) Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 182.1(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

        • Interdiction — congédiement, etc.

          (3) Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision au titre du paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

      • Information quant aux possibilités d’emploi

        182.3 Si l’employeur a pour pratique d’informer ses employés par écrit des possibilités d’emploi ou de promotion, il doit les informer tous, sans égard aux différences dans leurs situations d’emploi.

      • Règlements

        182.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

        • b) prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 182.1(1)e);

        • c) prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 182.1(2)d);

        • d) adapter les dispositions des articles 182.1 ou 182.2 au cas de certaines catégories d’employés;

        • e) soustraire toute catégorie d’employés à l’application des articles 182.1 ou 182.2.

  • — 2018, ch. 27, par. 457(2)

      • 457 (2) Le paragraphe 189(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Exception

          (1.5) Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité, ou les deux à la fois, prévus au paragraphe 212.1(1) ou à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de l’article 230 dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

  • — 2018, ch. 27, art. 460

    • 460 L’alinéa 203(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

  • — 2018, ch. 27, art. 461

    • 461 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :

      SECTION VI.1Agences de placement temporaire

      • Application

        203.01 La présente section s’applique à l’employeur qui est une agence de placement temporaire ainsi qu’à ceux de ses employés qui travaillent dans l’établissement de son client dans le cadre d’une affectation auprès de celui-ci.

      • Interdiction
        • 203.1 (1) Il est interdit à l’employeur :

          • a) d’imposer des frais à une personne afin qu’elle puisse devenir son employé;

          • b) d’imposer des frais à son employé afin de lui obtenir ou de tenter de lui obtenir une affectation auprès d’un client;

          • c) d’imposer des frais à son employé afin qu’il puisse obtenir un service de préparation à une affectation ou à un emploi, notamment pour la rédaction d’un curriculum vitae ou la préparation à une entrevue;

          • d) d’imposer des frais à son employé afin qu’il établisse une relation d’emploi avec un client;

          • e) d’imposer à un client des frais afin qu’il établisse une relation d’emploi avec son employé si cette relation est établie plus de six mois après la date du début de la première affectation de l’employé auprès du client;

          • f) d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’établissement d’une relation d’emploi entre son employé et un client.

        • Indemnité

          (2) Si l’employé paie les frais visés à l’un des alinéas (1)a) à d), l’employeur est tenu de lui verser une indemnité équivalant à la somme qu’il a payée.

      • Égalité de traitement
        • 203.2 (1) Il est interdit à un employeur de payer son employé à un taux de salaire inférieur à celui auquel est payé l’employé du client si les conditions ci-après sont réunies :

          • a) les employés de l’employeur et du client travaillent dans le même établissement;

          • b) ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

          • c) les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

          • d) le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

          • e) toute autre condition prévue par règlement.

        • Exception

          (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

          • a) établit une échelle d’ancienneté;

          • b) permet une distinction basée sur le mérite;

          • c) est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

          • d) est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

        • Interdiction — réduction du taux de salaire

          (3) Il est interdit au client de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de permettre à l’employeur de se conformer au paragraphe (1).

      • Demande de révision
        • 203.3 (1) Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 203.2(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant soit qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences, soit qu’il ne le fait pas, au motif exposé dans la réponse.

        • Indemnité

          (2) Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 203.2(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

        • Interdiction — congédiement, etc.

          (3) Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision prévue au paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement, de formation ou d’affectation auprès d’un client.

      • Vérification ou plainte

        203.4 Dans le cadre soit de la vérification du respect de la présente section par l’employeur, soit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 251.01(1) selon laquelle l’employeur aurait contrevenu à la présente section, l’article 249 s’applique au client de l’employeur comme s’il était l’employeur.

      • Règlements

        203.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

        • b) prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 203.2(1)e);

        • c) prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 203.2(2)d);

        • d) adapter les dispositions de tout article de la présente section au cas de certaines catégories d’employés;

        • e) soustraire toute catégorie d’employés à l’application de toute disposition de la présente section.

  • — 2018, ch. 27, art. 478

      • 478 (1) La définition de surnuméraire, à l’article 211 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        surnuméraire

        surnuméraire L’employé qui est licencié dans le cadre d’un licenciement collectif ou qui est visé par l’avis prévu au paragraphe 212(1). (redundant employee)

      • (2) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        licenciement collectif

        licenciement collectif Le licenciement simultané ou échelonné au cours d’une période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, de cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — dans un même établissement. (group termination of employment)

        période de licenciement collectif

        période de licenciement collectif La période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, commençant à la date du premier licenciement mentionnée dans l’avis visé au paragraphe 212(1). (group termination period)

        période de préavis de licenciement collectif

        période de préavis de licenciement collectif La période de seize semaines précédant la période de licenciement collectif. (group notice period)

      • (3) L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Application

          (2) Si l’employeur donne l’avis prévu au paragraphe 212(1) et que le nombre de surnuméraires licenciés est inférieur à cinquante — ou au nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur —, le licenciement de ces surnuméraires est réputé être un licenciement collectif pour l’application de la présente section.

  • — 2018, ch. 27, art. 479

    • 479 Les paragraphes 212(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Avis au ministre
        • 212 (1) L’employeur avise le ministre par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

        • Exception

          (1.1) Si l’employeur licencie le même jour cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — et leur verse au titre de l’alinéa 212.1(1)b) une indemnité égale à seize semaines de salaire, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date du licenciement et le délai pour donner l’avis prévu au paragraphe (1) est d’au moins 48 heures avant cette date.

        • Copie de l’avis

          (2) L’employeur donne immédiatement une copie de l’avis au ministre de l’Emploi et du Développement social et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

        • Copie de l’avis — syndicat et surnuméraire

          (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’employeur donne immédiatement une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires. Si des surnuméraires ne sont pas représentés par un syndicat l’employeur doit immédiatement leur en donner une copie ou en afficher une dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où ils travaillent.

        • Copie de l’avis — paragraphe (1.1)

          (2.2) Dans le cas visé au paragraphe (1.1), l’employeur donne, à la date du licenciement collectif, une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause.

  • — 2018, ch. 27, art. 480

    • 480 L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Licenciement du surnuméraire
        • 212.1 (1) En plus de donner un avis au titre de l’article 212, l’employeur qui licencie un surnuméraire pendant la période de préavis de licenciement collectif ou la période de licenciement collectif :

          • a) soit lui donne un préavis écrit d’au moins huit semaines l’avisant de la date de son licenciement, lequel ne peut survenir avant la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

          • b) soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins huit semaines ou, s’il est supérieur, le nombre de semaines entre la date du licenciement et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

          • c) soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins huit ou, s’il est supérieur, au nombre de semaines entre la date de réception du préavis et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif.

        • Non-respect de l’obligation de donner l’avis

          (2) Pour calculer l’indemnité à laquelle un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1) si l’employeur ne se conforme pas à l’obligation de donner un avis en vertu de l’article 212, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement ou, s’il est antérieur, le jour de son licenciement.

        • Délai insuffisant

          (3) Pour calculer le délai du préavis ou le montant de l’indemnité auxquels un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1), dans le cas où l’employeur donne, au titre du paragraphe 212(1), un avis dans un délai inférieur à seize semaines, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date à laquelle l’employeur donne l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement.

        • Convention collective

          (4) Si l’employeur est lié par une convention collective qui donne au surnuméraire le droit de supplanter un employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employé supplanté devient un surnuméraire pour l’application de la présente section.

        • Avis

          (5) Lorsqu’un surnuméraire exerce le droit de supplanter un employé, l’employeur donne à ce dernier le préavis prévu au paragraphe (1) et en donne une copie au syndicat.

        • Conditions d’emploi

          (6) Une fois que l’employeur a donné l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou c) :

          • a) il ne peut ni diminuer le taux régulier de salaire ni modifier une autre condition d’emploi du surnuméraire sans le consentement écrit de ce dernier;

          • b) il lui verse, dans l’intervalle qui sépare la date de l’avis de celle de son licenciement, son salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

        • Expiration du délai de préavis

          (7) Si le surnuméraire reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé à aux alinéas (1)a) ou c), l’employeur ne peut le licencier que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

          • a) le surnuméraire y consent par écrit;

          • b) il s’agit d’un congédiement justifié;

          • c) il s’agit d’un autre licenciement collectif conforme aux exigences de la présente section;

          • d) il s’agit d’un licenciement individuel conforme aux exigences de la section X.

        • Relevé des prestations

          (8) L’employeur donne au surnuméraire licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

          • a) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement du surnuméraire, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

          • b) au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

          • c) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

      • Coopération avec la Commission

        213 L’employeur qui procède à un licenciement collectif et tout syndicat représentant des surnuméraires fournissent à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements qu’elle demande afin d’aider ces surnuméraires, et coopèrent avec elle pour faciliter leur réemploi.

      • Droit aux mesures de soutien à la transition
        • 213.1 (1) Le surnuméraire visé au paragraphe 212.1(1) a droit à ce que l’employeur lui fournisse les mesures de soutien à la transition prévues par règlement, sauf s’il reçoit le préavis écrit prévu à l’alinéa 212.1(1)a).

        • Indemnité

          (2) En cas de manquement à l’obligation prévue au paragraphe (1), le surnuméraire a droit à une indemnité équivalant à la valeur, établie par règlement, des mesures de soutien à la transition qu’il aurait dû recevoir.

  • — 2018, ch. 27, art. 481

      • 481 (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) de prévoir les cas où l’employeur est soustrait à l’application d’une disposition de la présente section et toute mesure que celui-ci doit prendre à l’égard des surnuméraires;

      • (2) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de licenciement collectif;

        • b.2) de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de période de licenciement collectif;

      • (3) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) de préciser le sens de « taux régulier de salaire » ou « taux régulier » et « nombre d’heures de travail normal »;

        • f) de régir les mesures de soutien à la transition visées à l’article 213.1, notamment l’établissement de la valeur de ces mesures pour l’application du paragraphe 213.1(2).

  • — 2018, ch. 27, art. 482

    • 482 L’article 228 de la même loi est abrogé.

  • — 2018, ch. 27, art. 484

    • 484 L’article 229.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application

        229.1 La présente section ne s’applique pas :

        • a) à l’employé qui est un surnuméraire visé par le paragraphe 212.1(1);

        • b) en cas de congédiement justifié.

  • — 2018, ch. 27, art. 493, modifié par 2020, ch. 5, art. 44

    • 493 L’alinéa 246.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.01, 239.1 ou 247.96;

  • — 2018, ch. 27, art. 498

      • 498 (1) L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Restriction

          (1.1) L’employé qui fait une demande au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1) ne peut déposer une plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1) avant soit l’expiration du délai visé à ce paragraphe, soit, si elle est antérieure, la date à laquelle il reçoit la réponse de l’employeur visée aux paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1).

      • (2) L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Plainte — égalité de traitement

          (2.1) Malgré le paragraphe (2), la plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1) doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :

          • a) dans le cas où l’employé demande la révision du taux de salaire au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1), la date de réception de la réponse de l’employeur ou, si elle est antérieure, celle de l’expiration du délai visé à ce paragraphe;

          • b) dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

      • (3) Le passage du paragraphe 251.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Prorogation du délai

          (3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.1) :

      • (4) [En vigueur]

      • (5) Le paragraphe 251.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Exception

          (4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 212.1(1), 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée au paragraphe 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.

  • — 2018, ch. 27, art. 501

    • 501 L’article 251.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

      • Égalité de traitement

        (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), dans le cas où la plainte de l’employé est fondée sur une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1), le montant de l’indemnité qui peut être fixé par un ordre de paiement est calculé sur la base de la période commençant soit à la date du dépôt de la plainte, soit, si elle est antérieure, à la date de la demande de révision faite au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1).

  • — 2018, ch. 27, par. 505(3)

      • 505 (3) L’alinéa 264(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, IX, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

  • — 2018, ch. 27, art. 518

    • Article 182.1 du Code canadien du travail

      518 La disposition de la convention collective en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 452 de la présente loi qui permet des différences de taux de salaire fondées sur la situation d’emploi l’emporte sur l’article 182.1 du Code canadien du travail, édicté par cet article 452, dans la mesure où la disposition de la convention collective et cet article 182.1 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 452.

  • — 2018, ch. 27, art. 520

    • Article 203.2 du Code canadien du travail

      520 La disposition de la convention collective qui permet des différences dans les taux de salaire payés à l’employé d’une agence de placement temporaire et à l’employé du client en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 461 de la présente loi l’emporte sur l’article 203.2 du Code canadien du travail, édicté par cet article 461, dans la mesure où cette disposition et cet article 203.2 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 461.

  • — 2018, ch. 27, art. 521

    • Licenciements collectifs

      521 Dans le cas où un employeur donne un avis en vertu du paragraphe 212(1) du Code canadien du travail avant la date d’entrée en vigueur de l’article 479 de la présente loi, les sections IX et X de la partie III du Code canadien du travail, dans leur version applicable à la date à laquelle l’avis est donné, s’appliquent à l’employeur ainsi qu’aux employés visés par l’avis.

  • — 2018, ch. 27, par. 622(1), (6) et (7)

    • Présente loi
      • 622 (1) Dès le premier jour où l’article 479 et le paragraphe 574(1) sont tous deux en vigueur, le paragraphe 212(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • Avis au chef
          • 212 (1) L’employeur avise le chef par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

      • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 498(2) et l’article 535 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 251.01(2.1)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • b) dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

      • (7) Dès le premier jour où les paragraphes 498(3) et 591(2) sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 251.01(3) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Prorogation du délai

          (3) Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.1) :

  • — 2020, ch. 5, par. 45(1) et (3)

    • 2018, ch. 27
      • 45 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

      • (3) Si le paragraphe 43(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 493 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 493, l’alinéa 246.1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

  • — 2021, ch. 27, art. 6.1

    • 6.1 Le paragraphe 210(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Droit
        • 210 (1) Sauf lorsque les paragraphes (1.01) ou (1.02) s’appliquent, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

        • Droit — enfant

          (1.01) Dans le cas où son enfant ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait décède, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine douze semaines après la date des funérailles de l’enfant, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

        • Droit — mortinaissance

          (1.02) Dans le cas où l’employé ou son épouse ou conjointe de fait vit une mortinaissance ou dans le cas où il aurait été le parent, au sens du paragraphe 206.7(1), de l’enfant qui serait né, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date de la mortinaissance et se termine douze semaines après la date des funérailles, de l’inhumation ou du service commémoratif tenus à cet égard, selon celle qui est la plus éloignée.

        • Définitions

          (1.03) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (1.01) et (1.02).

          enfant

          enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans ou pour qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (child)

          mortinaissance

          mortinaissance S’entend de l’expulsion ou de l’extraction complète du fœtus du corps d’une personne, à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le fœtus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le fœtus, respiration, battement de coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction d’un muscle volontaire après cette expulsion ou extraction. (stillbirth)

  • — 2021, ch. 27, art. 7.1, modifié par 2022, ch. 10 art. 424

    • 7.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

      • Application — cent employés ou plus

        239.001 Les dispositions de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur et à ses employés dès le premier jour où, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, il compte cent employés ou plus, et continuent de s’appliquer même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à cent.

  • — 2022, ch. 10, art. 426

  • — 2023, ch. 15, art. 64

  • — 2023, ch. 15, art. 65

    • 65 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Exception

        (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés aux alinéas 9(2)e) et f) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

      • Membres visés à l’alinéa 9(2)f)

        (3.1) Les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)f) doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits relatifs aux langues officielles.

  • — 2023, ch. 15, art. 66

    • 66 Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • — 2023, ch. 15, art. 67

    • 67 L’article 12.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

      • Membres visés à l’alinéa 9(2)f)

        (5) Il est entendu que les membres visés à l’alinéa 9(2)f) ne peuvent voter sur la prise de règlements visés à l’article 15.


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