Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
26. [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 177]
PARTIE II
CONVENTION DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Institution du compte
Note marginale :Ouverture et crédit du compte
27. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, le compte de convention de retraite des parlementaires. Ce compte est crédité :
a) des cotisations versées au titre des articles 31, 33 et 47;
b) des intérêts versés suivant l’article 33;
c) des montants visés à l’article 28;
d) des montants visés au paragraphe 3(2).
Note marginale :Prestations portées au débit du compte
(2) Les allocations et autres prestations payables au titre de la présente partie ou de la partie III, ainsi que les prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV, sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 27;
- 1992, ch. 46, art. 81;
- 2001, ch. 20, art. 20.
Note marginale :Crédits annuels
28. (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte de convention :
a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;
b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit du compte conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Calcul du montant
(1.1) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte de convention trimestriellement au cours de chaque année financière, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (1.2).
Note marginale :Taux
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’année civile énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.
Note marginale :Idem
(2) À chaque année civile, les remboursements payables, s’il y a lieu, au titre du paragraphe 207.7(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont portés au crédit du compte de convention.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 28;
- 1992, ch. 46, art. 81;
- 2012, ch. 22, art. 21.
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