Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Début des versements — du 13 juillet 1995 au 31 décembre 2015
37.1 (1) Les allocations prévues aux articles 36 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 13 juillet 1995 — versées pendant la période commençant le 13 juillet 1995 et se terminant le 31 décembre 2015, versées qu’au moment où la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s’il est antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, lorsqu’elle perd sa qualité de parlementaire, a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.
- 1995, ch. 30, art. 11;
- 2012, ch. 22, art. 29.
Note marginale :Allocation de retraite à compter du 1er janvier 2016 — 65 ans ou plus
37.2 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire, a droit, sa vie durant, à une allocation compensatoire calculée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Montant
(2) Le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
(A × B × 0,03) – (C + D)
où :
- A
- représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
- B
- le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4);
- C
- une somme égale au produit du nombre obtenu par le calcul visé à l’élément B par le montant de la partie de la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire multipliés par 0,02;
- D
- une somme égale à un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef pour l’application du paragraphe 17.1(2), du produit de la somme obtenue au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne multipliée par B,
(ii) 0,01.
Note marginale :Service validable
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;
b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.
Note marginale :Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)
(4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).
- 2012, ch. 22, art. 30.
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