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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)

SECTION 1Office des eaux du Nunavut

Mise en place

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre.

  • Note marginale :Nombre de membres

    (2) Sous réserve des articles 16 et 17, l’Office est composé de neuf membres, dont le président.

  • Note marginale :Proportions

    (3) Les règles suivantes s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :

    • a) la moitié d’entre eux sont choisis sur la recommandation de l’organisation inuit désignée;

    • b) le quart sont choisis sur la recommandation du ministre territorial chargé des ressources renouvelables et d’un ou plusieurs autres ministres territoriaux désignés, par acte du Conseil exécutif du Nunavut, pour l’application du présent alinéa.

  • Note marginale :Choix du président

    (4) Le président est choisi après consultation des autres membres.

Note marginale :Mandat des membres

  •  (1) Les membres occupent leur poste pour une période de trois ans.

  • Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

    (2) Le membre dont le mandat expire avant qu’il ait statué sur une affaire faisant l’objet d’une enquête publique peut, avec l’autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Note marginale :Vacataires

 Des membres vacataires peuvent être nommés pour l’accomplissement d’une tâche déterminée ou pour un mandat inférieur à trois ans, pourvu que soient respectées les modalités et les proportions prévues au paragraphe 14(3).

Note marginale :Inuit du Nord québécois

  •  (1) Pour la période précédant la ratification, par les parties, d’un accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone extracôtière, le ministre nomme, sur la recommandation de Makivik, des substituts pour la moitié des membres nommés sur la recommandation de l’organisation inuit désignée.

  • Note marginale :Rôle des substituts

    (2) Les substituts remplacent d’office, pour la prise de toute décision concernant un permis visant les zones d’utilisation et d’occupation égales désignées à l’annexe 40-1 de l’Accord, les membres nommés sur la recommandation de l’organisation inuit désignée qu’indique le ministre, après consultation de celle-ci, au moment de la nomination.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Sous réserve du paragraphe 15(2), le mandat des substituts est de trois ans mais prend fin dès la ratification de l’accord mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Statut des substituts

    (4) Sauf en ce qui concerne les fonctions qui leur sont confiées au titre du paragraphe (2), les substituts sont réputés ne pas être membres de l’Office.

Note marginale :Serment professionnel

 Préalablement à leur entrée en fonctions, tous les membres prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 2.

Note marginale :Révocation

 Tout membre peut être révoqué pour un motif valable. Avant de procéder à la révocation, le ministre consulte, le cas échéant, l’organisation inuit désignée, Makivik ou les ministres territoriaux, selon la provenance de la recommandation sur laquelle est fondée la nomination du membre.

Note marginale :Renouvellement

 Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Vacance

 Il incombe au ministre de combler sans délai toute vacance à l’Office; lorsque celle-ci survient en cours de mandat, le remplaçant ne peut être nommé que pour le reste du mandat de son prédécesseur.

Note marginale :Fonctions du président

 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle ou règlement administratif.

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Est incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts important par rapport à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Statut d’Inuk ou intérêt foncier

    (2) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts important le fait de détenir le statut d’Inuk au sens de l’Accord ou un intérêt foncier au Nunavut.

Note marginale :Rémunération et frais

  •  (1) Les membres touchent une juste rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

    (2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Langues

Note marginale :Activités de l’Office

  •  (1) L’Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu’un membre en fait la demande, en inuktitut.

  • Note marginale :Enquêtes publiques

    (2) En outre, dans le cadre des enquêtes publiques de l’Office, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.

  • Note marginale :Membres

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle.

  • Note marginale :Témoins

    (4) Il incombe à l’Office de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l’une ou l’autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.

Siège et réunions

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Gjoa Haven ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.

Note marginale :Réunions

  •  (1) L’Office tient habituellement ses réunions au Nunavut.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règles et des règlements administratifs, un membre peut, pour participer à une réunion interne, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.

Statut et pouvoirs généraux

Note marginale :Statut

  •  (1) L’Office est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Biens et contrats

    (2) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.

  • Note marginale :Action en justice

    (3) À l’égard des droits et obligations qu’il assume, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.

Note marginale :Comités

  •  (1) L’Office peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.

  • Note marginale :Composition

    (2) Chaque comité est formé d’un nombre égal de membres nommés à l’Office sur recommandation de l’organisation inuit désignée — ou Makivik, le cas échéant — et d’autres membres.

Note marginale :Personnel

 L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.

Note marginale :Indemnisation

 Les membres et le personnel de l’Office sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre, à la suite d’un règlement amiable.

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel

  •  (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celui-ci et, à la demande du ministre, par le vérificateur général du Canada. Le rapport du vérificateur de l’Office et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à l’Office et au ministre.

  • 2002, ch. 10, art. 32
  • 2017, ch. 26, art. 62

Règles et règlements administratifs

Note marginale :Pouvoir de l’Office

  •  (1) L’Office peut établir des règles et des règlements administratifs pour régir la conduite et la gestion de ses activités.

  • Note marginale :Principes directeurs

    (2) Pour l’établissement des règles et des règlements administratifs concernant ses enquêtes publiques, l’Office applique les principes suivants :

    • a) permettre l’admission d’éléments de preuve par ailleurs inadmissibles au regard des règles habituelles et, le cas échéant, leur accorder l’importance voulue;

    • b) accorder l’attention et l’importance voulues à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit;

    • c) respecter l’équité procédurale.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles ni aux règlements administratifs de l’Office.

Note marginale :Publication préalable

  •  (1) Au moins soixante jours avant l’établissement d’une règle ou d’un règlement administratif portant sur la procédure applicable aux demandes dont il est saisi ou au déroulement de ses séances et enquêtes publiques, l’Office en donne avis par :

    • a) la publication du projet de règle ou de règlement administratif dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;

    • b) l’envoi d’un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) L’avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l’égard du projet.

  • Note marginale :Réaction aux observations

    (3) La règle ou le règlement administratif ne peut être établi tant que l’Office n’a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle ou de règlement administratif qui a été modifié à la suite d’observations.

  • Note marginale :Publication

    (5) Dès l’établissement de la règle ou du règlement administratif, l’Office :

    • a) les publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;

    • b) publie dans la Gazette du Canada un avis de leur établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle ou le règlement administratif a été publié.

Mission et rapports avec d’autres organismes

Note marginale :Mission

 L’Office a pour mission de veiller à la conservation et à l’utilisation des eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants du Nunavut en particulier et les Canadiens en général.

Note marginale :Aménagement du territoire

  •  (1) L’Office collabore pleinement à l’élaboration des plans d’aménagement du territoire qui touchent les eaux du Nunavut en présentant à la Commission d’aménagement ses recommandations à cet égard.

  • Note marginale :Examen des projets par la Commission d’aménagement

    (2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément aux articles 76 à 85 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut — au regard des plans d’aménagement applicables qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 55(1) de cette loi.

  • 2002, ch. 10, art. 36
  • 2013, ch. 14, art. 6

Note marginale :Examens préalable et approfondi des projets

  •  (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe constituée en vertu du paragraphe 115(1) ou des alinéas 160(1)a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’examen approfondi à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.

  • Note marginale :Enquêtes conjointes

    (2) L’Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie une autorité visée au paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l’enquête publique tenue par elle.

  • 2002, ch. 10, art. 37
  • 2013, ch. 14, art. 7
 

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