Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)

SECTION 2Attribution de permis (suite)

Délais (suite)

Note marginale :Date de présentation réputée

 La demande est réputée présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les exigences prévues sous le régime des paragraphes 48(1) et (2).

  • 2015, ch. 19, art. 44
Calcul du délai

Note marginale :Début du délai

 Dans le cas où l’Office collabore avec une commission ou une formation en application des paragraphes 36(2) ou 37(1), le délai prévu à l’article 55.2 ne court pas tant qu’elle n’a pas terminé l’examen, l’examen préalable ou l’examen approfondi, selon le cas.

  • 2015, ch. 19, art. 44 et 55

Note marginale :Période exclue du délai : fourniture de renseignements ou d’études

 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu à l’article 55.2 ou de sa prolongation.

  • 2015, ch. 19, art. 44

Note marginale :Suspension du délai

 L’Office peut suspendre le délai prévu à l’article 55.2 ou sa prolongation :

  • a) dans le cas où il a cessé d’examiner une demande ou l’a rejetée en vertu des articles 38 ou 39, tant qu’il n’en a pas repris l’examen;

  • b) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 58b) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 58c), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • c) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 60(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • d) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 63(1)a) ou de verser une indemnité au titre de l’alinéa 63(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • e) dans le cas où une notification lui a été faite en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, tant que les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.

  • 2015, ch. 19, art. 44
Prolongation

Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu à l’article 55.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

  • 2015, ch. 19, art. 44

Conditions de délivrance

Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément

  •  (1) La décision de l’Office de délivrer, renouveler, modifier ou annuler un permis de type A ou un permis de type B qui a fait l’objet d’une enquête publique est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.

  • Note marginale :Refus motivé

    (2) Une fois saisi de la question, le ministre rend sa décision dans un délai de quarante-cinq jours et, dans le cas d’un refus de donner son agrément, il le motive par écrit.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2.1) Le ministre peut prolonger de quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (2), s’il avise l’Office de ce fait avant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Absence de décision

    (2.2) Faute d’avoir rendu sa décision relativement à un permis à l’expiration du délai de quarante-cinq ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, après qu’il a été saisi de la question, le ministre est réputé avoir donné son agrément.

  • Note marginale :Restriction au refus

    (3) Le ministre ne peut refuser de donner son agrément relativement à un permis touchant une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit d’eaux traversant une terre inuit parce qu’il est en désaccord avec l’indemnité fixée par l’Office au titre de l’alinéa 63(1)b).

  • Note marginale :Copie aux intéressés

    (4) Le ministre fait tenir copie de sa décision et, en cas de refus d’agrément, de ses motifs :

    • a) à l’Office;

    • b) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    • c) lorsque l’article 63 s’applique aux eaux visées, à l’organisation inuit désignée;

    • d) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.

  • 2002, ch. 10, art. 56
  • 2015, ch. 19, art. 45

Note marginale :Exigences

 L’Office ne délivre le permis que si le demandeur le convainc :

  • a) d’une part, que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise principale se feront de manière à respecter à la fois :

    • (i) les normes réglementaires de qualité des eaux ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,

    • (ii) les normes réglementaires relatives aux effluents ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;

  • b) d’autre part, que sa solvabilité est de nature, compte tenu de ses antécédents, à lui permettre :

    • (i) de mener à bien l’entreprise principale,

    • (ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,

    • (iii) d’assurer l’entretien des lieux et leur remise en état en cas d’abandon ou de fermeture.

Note marginale :Indemnisation : titulaires ou demandeurs prioritaires

 L’Office ne délivre le permis que si le demandeur, relativement à l’utilisation des eaux — autre qu’une utilisation ordinaire — par toute personne qui a présenté une demande lui conférant, aux termes de l’article 47, la priorité sur le demandeur :

  • a) soit le convainc que l’activité visée ne nuira pas à l’utilisation des eaux par une telle personne;

  • b) soit le convainc que l’activité visée nuira mais de façon peu importante aux activités d’une telle personne, et qu’il lui a versé ou s’est engagé à lui verser une indemnité jugée suffisante par l’Office;

  • c) soit a conclu un accord d’indemnisation avec telle personne à qui nuit l’activité visée.

Note marginale :Exonération

 Dans le cas prévu à l’alinéa 58b), le demandeur est déchargé de l’obligation de verser une indemnité au titre de l’article 58 lorsque la personne visée n’a pas répondu, dans le délai imparti, à l’avis donné par l’Office conformément au paragraphe 55(1).

Note marginale :Indemnisation : autres usagers

  •  (1) Le demandeur doit, pour obtenir la délivrance du permis :

    • a) soit prouver à l’Office qu’il a versé ou s’est engagé à verser, à chacune des personnes mentionnées ci-après à qui nuira l’activité projetée, l’indemnité jugée suffisante par l’Office si, au moment de la demande, cette personne :

      • (i) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      • (ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      • (iii) était un usager ordinaire dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      • (iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de la présente loi ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest,

      • (v) était le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      • (vi) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, d’une concession de pourvoirie, d’une ligne de piégeage ou d’autres droits analogues;

    • b) soit avoir conclu un accord d’indemnisation avec chacune des personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) à qui nuira l’activité projetée.

  • Note marginale :Exonération

    (2) Le demandeur est déchargé des obligations qui lui incombent en application du paragraphe (1) lorsque la personne visée n’a pas répondu, dans le délai imparti, à l’avis donné par l’Office conformément au paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Terres inuit

    (3) Si le paragraphe 63(1) s’applique à l’égard de nuisances causées à des personnes mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) par des activités — utilisation des eaux ou rejet de déchets — qui peuvent modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de telles de ces nuisances à l’égard desquelles une indemnité a déjà été versée ou il a été convenu qu’elle serait versée ou a été fixée par l’Office au titre du paragraphe 63(1).

  • 2002, ch. 10, art. 60
  • 2014, ch. 2, art. 53

Note marginale :Facteurs de détermination

 Pour déterminer la suffisance de l’indemnité dont il est question à l’alinéa 58b) et au paragraphe 60(1), l’Office tient compte de tous facteurs utiles, notamment des suivants :

  • a) toute preuve de perte ou de dommage;

  • b) toute possibilité de perte ou de dommage;

  • c) les effets nuisibles sur la qualité, la quantité et le débit des eaux;

  • d) l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

  • e) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit;

  • f) les effets cumulatifs de l’activité projetée et des activités existantes.

Terres inuit

Note marginale :Priorité

 Relativement aux terres inuit, l’utilisation existante des eaux par les Inuit a priorité sur les activités de tout titulaire de permis qui est titulaire d’un droit minier.

Note marginale :Accords d’indemnisation

  •  (1) L’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuit désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;

    • b) à défaut d’accord, l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties, fixé une indemnité convenable.

  • Note marginale :Paiement de l’indemnité

    (2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.

  • Note marginale :Frais

    (3) Sauf décision contraire de l’Office, les frais faits par l’organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu à l’alinéa (1)b) sont à la charge du demandeur.

Note marginale :Activités de l’extérieur

  •  (1) À la requête de l’organisation inuit désignée ou de la personne qui demande à l’autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur du Nunavut un permis ou toute autre autorisation permettant une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier de façon importante la qualité, la quantité ou le débit d’eaux traversant des terres inuit, l’Office collabore avec cette autorité pour fixer conjointement l’indemnité à verser.

  • Note marginale :Frais

    (2) Sauf décision contraire de l’Office, les frais faits par l’organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu au paragraphe (1) sont à la charge du demandeur.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 63 et 64 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuit et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuit.

Note marginale :Négociation de bonne foi

 L’Office n’examine la requête visée à l’alinéa 63(1)b) ou au paragraphe 64(1) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.

Note marginale :Facteurs de détermination

  •  (1) L’indemnité dont il est question à l’alinéa 63(1)b) ou au paragraphe 64(1) est déterminée en fonction des facteurs suivants :

    • a) les effets nuisibles du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuit;

    • b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;

    • c) les effets cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et rejet de déchets — existantes;

    • d) l’attachement culturel des Inuit aux terres inuit visées et aux eaux s’y trouvant;

    • e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuit visées et des eaux s’y trouvant;

    • f) toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de l’Accord ou de quelque autre source.

  • Note marginale :Révision périodique

    (2) Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuit désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 63(1)b) ou du paragraphe 64(1) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, si la nature et la durée de l’activité le justifient.

Note marginale :Parcs nationaux du Nunavut

 Les articles 63 et 65 à 67 s’appliquent aux activités — utilisation des eaux ou rejet de déchets — relevant de l’autorité responsable de la gestion des eaux dans un parc national situé au Nunavut, et :

  • a) sauf dans le cas de l’alinéa 63(1)b), la mention de l’Office vaut mention de l’autorité;

  • b) à l’article 63, la mention d’un permis vaut mention de toute autorisation au même effet émanant de l’autorité.

Vallée du Mackenzie

Note marginale :Terres des Gwich’in et du Sahtu

 Dans les cas de notification effectuée à l’Office en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.

Conditions des permis

Note marginale :Pouvoir de l’Office

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

    • a) les modalités d’utilisation des eaux visées par le permis;

    • b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être rejetés par le titulaire dans les eaux, ainsi que les modalités de l’opération de rejet proprement dite;

    • c) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans — y compris les plans de rechange — à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

    • d) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise principale.

  • Note marginale :Programmes de surveillance

    (2) Les programmes de surveillance mentionnés à l’alinéa (1)c) peuvent préciser les responsabilités du titulaire, de la Commission d’examen des projets de développement ou de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office est tenu, dans la mesure de ses pouvoirs et de sa compétence au titre de la présente loi, d’assortir le permis qu’il délivre relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale des conditions visées au paragraphe 136(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

  • 2002, ch. 10, art. 70
  • 2013, ch. 14, art. 9
 

Date de modification :