Loi sur la responsabilité nucléaire (L.R.C. (1985), ch. N-28)

Loi à jour 2012-05-14

Note marginale :Pouvoir de conclure des accords

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou la commission peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure des accords ou des arrangements avec le gouvernement de toute province ou avec toute personne ou tout groupe de personnes, pour l’exercice de ses fonctions relativement au paiement d’une indemnité en vertu de la présente partie.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 30.

Assistance financière provisoire

Note marginale :Règlements prévoyant une assistance financière provisoire
  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil, à la suite du dénuement, des souffrances ou des épreuves consécutives à un accident nucléaire, est d’avis qu’il est nécessaire de fournir une assistance financière provisoire aux personnes affectées par cet accident, il peut prendre des règlements prévoyant le paiement par le ministre sur le Trésor d’un montant en vue d’une assistance financière provisoire à ces personnes ou à leur sujet et il peut, par de tels règlements :

    • a) spécifier les personnes ou catégories de personnes auxquelles ou au sujet desquelles de tels paiements peuvent être faits;

    • b) fixer ou déterminer les montants qui peuvent être ainsi payés à ces personnes, ces catégories de personnes ou à leur égard ainsi que les modalités selon lesquelles ces montants peuvent être payés.

  • Note marginale :Autorisation d’agir donnée à la commission

    (2) Le gouverneur en conseil peut autoriser la commission à prendre des mesures relativement à la fourniture d’une assistance financière provisoire en conformité avec le paragraphe (1) et peut autoriser la commission à émettre des mandats pour le paiement de cette assistance.

  • Note marginale :Le mandat est réputé être un chèque

    (3) Un mandat émis par la commission en conformité avec le paragraphe (2) est réputé être un chèque légalement tiré sur le compte du receveur général en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 31.

Limite des paiements

Note marginale :Limite

 Sauf autorisation du Parlement, le total des montants payés en conformité avec les articles 27 et 30 ne peut, pour tout accident nucléaire, dépasser soixante-quinze millions de dollars.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 32.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Obligation de Sa Majesté
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada exploite une installation nucléaire, elle est, pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 15 et 20, réputée en être l’exploitant.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 33.
Note marginale :Pas de recours lorsque les blessures ou les dommages ont été occasionnés à l’étranger
  •  (1) Sauf disposition contraire des règles établies en vertu du paragraphe (3), un exploitant n’est pas responsable des blessures ou dommages occasionnés à l’extérieur du Canada :

    • a) qui sont attribuables à une violation de l’obligation qui lui est imposée par la présente loi;

    • b) desquels il peut être responsable en conformité avec la loi locale à l’étranger ayant trait à la responsabilité des blessures ou dommages résultant de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage, de l’utilisation ou de la disposition de substances nucléaires;

    aucun tribunal au Canada n’est compétent pour accueillir une demande ou accorder quelque réparation ou dédommagement procédant de ces blessures ou dommages occasionnés à l’extérieur du Canada ou qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Pays bénéficiant de la réciprocité

    (2) Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis que des arrangements satisfaisants existent dans un pays en vue d’indemniser les blessures ou les dommages résultant de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage, de l’utilisation ou de la disposition des substances nucléaires dans ce pays, y compris les blessures et dommages occasionnés au Canada, il peut déclarer que ce pays bénéficie de la réciprocité pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règles mettant en oeuvre les arrangements conclus avec des pays bénéficiant de la réciprocité

    (3) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, établir les règles qu’il estime nécessaires en vue de mettre en oeuvre tout arrangement conclu entre le Canada et le pays bénéficiant de la réciprocité, relatif à l’indemnisation des blessures ou dommages résultant de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage, de l’utilisation ou de la disposition de substances nucléaires.

  • Note marginale :Idem

    (4) Une règle établie en vertu du paragraphe (3) peut modifier toute disposition de la partie I relative à la responsabilité ou à la compétence des tribunaux, dans la mesure où le gouverneur en conseil l’estime nécessaire afin de donner effet à un arrangement visé dans ce paragraphe.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 34.