Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

PARTIE VI

PARTICIPATION DES CANADIENS D’EXPRESSION FRANÇAISE ET D’EXPRESSION ANGLAISE

Note marginale :Engagement
  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que :

    • a) les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales;

    • b) les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l’emplacement de leurs bureaux.

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions des parties IV et V relatives à l’emploi.

  • Note marginale :Principe du mérite

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au mode de sélection fondé sur le mérite.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application de la présente partie.

PARTIE VII

PROMOTION DU FRANÇAIS ET DE L’ANGLAIS

Note marginale :Engagement
  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • Note marginale :Obligations des institutions fédérales

    (2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en oeuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en oeuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

  • 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 41;
  • 2005, ch. 41, art. 1;
  • 2006, ch. 9, art. 23.
Note marginale :Coordination

 Le ministre du Patrimoine canadien, en consultation avec les autres ministres fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre par les institutions fédérales de cet engagement.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 42;
  • 1995, ch. 11, art. 27.