Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Pénalité dans le cas de personnes inéligibles qui siègent
24. (1) Quiconque siège ou vote à la Chambre des communes, bien qu’y ayant été déclaré inéligible par la présente section, encourt une pénalité de deux mille dollars pour chaque jour où il siège ou vote.
Note marginale :Recouvrement de la pénalité
(2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal compétent selon la procédure légale en vigueur dans la province où l’action est intentée.
- S.R., ch. H-9, art. 5.
Démission d’un député
Note marginale :Procédure normale
25. (1) Tout député peut se démettre de ses fonctions :
a) soit en annonçant en cours de séance son intention de démissionner, auquel cas le président, immédiatement après enregistrement de cet avis par le greffier dans les journaux de la Chambre, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire;
b) soit en faisant parvenir au président, en cours de session ou durant l’intersession, une déclaration écrite, et signée devant deux témoins, de son intention de démissionner, auquel cas le président, sur réception de celle-ci, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire.
Note marginale :Inscription aux journaux
(2) La déclaration faite en application de l’alinéa (1)b) est ensuite consignée dans les journaux de la Chambre des communes.
- S.R., ch. H-9, art. 6.
Note marginale :Procédure en l’absence du président
26. (1) Le député qui souhaite démissionner durant l’intersession, alors qu’il y a vacance du poste de président ou que ce dernier est absent du Canada, peut faire parvenir à deux autres membres de la Chambre la déclaration visée à l’article 25; la procédure reste la même lorsque l’intéressé est le président.
Note marginale :Ordre en vue de l’émission d’un bref d’élection
(2) Dès réception de la déclaration, les deux députés adressent au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de leur main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du député ayant ainsi notifié son intention de démissionner.
- S.R., ch. H-9, art. 7.
Note marginale :Effets de la démission
27. (1) Tout député qui démissionne selon la procédure prévue aux articles 25 ou 26 est réputé abandonner son siège et perd sa qualité de député.
Note marginale :Démission interdite
(2) Il est interdit de démissionner tant que l’élection est légalement contestée, ou avant l’expiration du délai légal durant lequel elle peut l’être pour d’autres motifs que ceux de corruption.
- S.R., ch. H-9, art. 8 et 9.
- Date de modification :