Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Note marginale :Avis au comité
  •  (1) Quiconque, y compris le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, a des motifs raisonnables de croire que l’infraction visée à l’article 41.1 a été commise en informe par écrit le comité de la Chambre des communes désigné pour étudier ces questions.

  • Note marginale :Avis du comité

    (2) Le comité rend son avis sur l’information reçue, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir été informé.

  • 2006, ch. 9, art. 99.
Note marginale :Ordre remis au comité
  •  (1) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique remet tout ordre pris en vertu de l’article 41.3 au comité de la Chambre des communes désigné pour examiner si un député a contrevenu à un ordre du commissaire.

  • Note marginale :Avis relatif à l’ordre

    (2) Le comité rend son avis sur l’ordre, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir reçu l’ordre.

  • 2006, ch. 9, art. 99.

Section C

Président, secrétaires parlementaires, greffier et autres membres du personnel

Suppléance du président

Note marginale :Empêchement fortuit

 Le président de la Chambre des communes, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par le président des comités ou, en son absence, par tout député durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.

  • S.R., ch. S-13, art. 2.
Note marginale :Absence prévue
  •  (1) Dans les cas où la Chambre des communes est avertie par le greffier d’une absence forcée du président, c’est le président des comités qui le remplace — la procédure de remplacement restant la même de jour en jour — tant que la Chambre n’en décide pas autrement.

  • Note marginale :Ajournement de plus de vingt-quatre heures

    (2) Malgré le paragraphe (1), après un ajournement de plus de vingt-quatre heures, le président suppléant n’exerce la présidence que durant les vingt-quatre heures qui suivent.

  • S.R., ch. S-13, art. 3.
Note marginale :Validité des actes de la Chambre
  •  (1) Les actes accomplis par la Chambre des communes durant une session parlementaire, alors qu’un suppléant remplace le président dans les conditions prévues aux articles 42 et 43, ont le même effet et la même validité que s’ils l’avaient été en présence du président.

  • Note marginale :Validité des actes du suppléant

    (2) Les actes accomplis par le président suppléant dans le cadre des activités de la Chambre des communes ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président.

  • S.R., ch. S-13, art. 4 et 5.