Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis d’ordre général
52.8 Le bureau peut en outre émettre des avis d’ordre général touchant la régularité de l’utilisation de fonds, de biens, de services ou de locaux au regard de l’esprit et de l’objet des règlements administratifs pris aux termes du paragraphe 52.5(1).
- 1991, ch. 20, art. 2.
Note marginale :Adjonction de commentaires
52.9 (1) Le bureau peut assortir ses avis des commentaires qu’il estime utiles.
Note marginale :Publication des avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le bureau peut, pour la gouverne des députés, publier ses avis en tout ou en partie.
Note marginale :Confidentialité et notification
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le bureau est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de toute demande d’avis présentée par un député et de lui notifier son avis.
Note marginale :Communication des avis
(4) Pour l’application du paragraphe 52.7(1), le bureau peut, s’il l’estime indiqué, mettre n’importe lequel de ses avis, y compris ceux qu’il a émis aux termes de l’article 52.6, à la disposition de l’agent de la paix.
- 1991, ch. 20, art. 2.
Note marginale :Dissolution du Parlement
53. En cas de dissolution du Parlement, les membres du bureau, le président et le président suppléant sont réputés demeurer en fonctions comme si la dissolution n’avait pas eu lieu, jusqu’à leur remplacement.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 53;
- L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2;
- 1991, ch. 20, art. 2.
53.1 [Abrogé, 1991, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Dépenses
54. L’utilisation et la comptabilisation des fonds dépensés aux termes de la partie IV pour la Chambre des communes, à l’exclusion de ceux consacrés aux traitements et indemnités des secrétaires parlementaires, s’effectuent de la même manière que celles des fonds affectés aux frais de la chambre et des députés sous le régime de la présente section.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 54;
- 1991, ch. 20, art. 2.
PARTIE IV
RÉMUNÉRATION DES PARLEMENTAIRES
Montant de base de la rémunération
Note marginale :Montant de base de la rémunération
54.1 (1) À compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Rajustements rétroactifs
(2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.
- 2001, ch. 20, art. 1.
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