Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Authenticité de l’original et de la copie
8. (1) Dans les cas où la publication du document visé au paragraphe 7(1) fait directement ou indirectement l’objet d’une poursuite civile ou pénale, le défendeur peut, à tout stade, produire en justice le document original ainsi qu’un exemplaire de celui-ci accompagné d’un affidavit certifiant l’authenticité de l’original et la conformité de la copie.
Note marginale :Arrêt des procédures
(2) Sur production de l’original et de la copie certifiés par affidavit, le tribunal ou le juge arrête les poursuites; celles-ci ainsi que tous les actes de procédure y afférents sont dès lors réputés éteints ou annulés de par l’application de la présente loi.
- S.R., ch. S-8, art. 8.
Note marginale :Preuve dans le cas de publication d’extraits ou de résumés
9. Dans toute poursuite civile ou pénale occasionnée par l’impression d’un extrait ou résumé du document visé au paragraphe 7(1), le document en question peut être produit à titre de preuve, et le défendeur peut démontrer que l’extrait ou le résumé a été publié de bonne foi et sans intention malveillante; dès lors, si le jury est de cet avis, un verdict de non-culpabilité est rendu en faveur du défendeur.
- S.R., ch. S-8, art. 9.
Interrogatoire des témoins
Note marginale :Interrogatoire des témoins sous serment
10. (1) Le Sénat ou la Chambre des communes peuvent faire prêter serment aux témoins comparaissant devant eux.
Note marginale :Interrogatoire devant un comité
(2) Le Sénat ou la Chambre des communes peut ordonner l’interrogatoire sous serment de témoins devant un comité.
Note marginale :Pouvoir d’assermentation des comités
(3) Les comités du Sénat ou de la Chambre des communes peuvent faire prêter serment aux témoins comparaissant devant eux.
- S.R., ch. S-8, art. 25 à 27.
Note marginale :Déclaration solennelle
11. (1) Le témoin qui, devant être interrogé dans le cadre de la présente loi, allègue ses convictions pour refuser de prêter serment peut faire une déclaration solennelle.
Note marginale :Effet d’une déclaration solennelle
(2) La déclaration solennelle prévue au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet qu’un serment.
- S.R., ch. S-8, art. 28 et 29.
Note marginale :Parjure
12. Quiconque, étant interrogé dans le cadre de la présente partie, fait délibérément un faux témoignage encourt les peines prévues en cas de parjure.
- S.R., ch. S-8, art. 31.
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