Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Indemnités de session : à compter du 1er avril 2004

Note marginale :Parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
  •  (1) Malgré l’article 55, les parlementaires reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, une indemnité de session annuelle :

    • a) de 116 200 $ dans le cas d’un sénateur;

    • b) de 141 200 $ dans le cas d’un député.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 55, ils reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité de session annuelle égale :

    • a) dans le cas d’un sénateur, à l’excédent de l’indemnité de session annuelle calculée par application de l’alinéa b) sur 25 000 $;

    • b) dans le cas d’un député, à la somme du montant de l’indemnité de session annuelle de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 4.
Note marginale :Mode de paiement des indemnités

 Les indemnités de session à payer en vertu de l’article 55.1 sont versées par mensualités le dernier jour de chaque mois.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 56;
  • 2005, ch. 16, art. 4.

Dispositions générales relatives aux indemnités de session

Note marginale :Déduction en cas d’absence
  •  (1) Une somme de cent vingt dollars par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un parlementaire élu ou nommé après l’ouverture d’une session, les vingt et un jours ne commencent à courir qu’à compter du jour de l’élection ou de la nomination.

  • Note marginale :Calcul des jours de présence

    (3) Est considéré comme jour de présence chaque jour, durant la session, où :

    • a) le parlementaire n’a pas assisté à une séance de la chambre dont il fait partie en raison d’un engagement public ou officiel;

    • b) il n’y a pas eu de séance pour cause d’ajournement;

    • c) le parlementaire est absent pour cause de maladie.

  • Note marginale :Paiement de l’indemnité de session en cas de décès

    (4) L’indemnité de session continue d’être payée jusqu’à la fin du mois où survient le décès du parlementaire.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 57;
  • 2001, ch. 20, art. 3.
Note marginale :Exemption du temps passé dans les forces armées

 Ne comptent pas pour le calcul des déductions pour cause d’absence visées par la présente partie les jours passés :

  • a) en service comme officier ou militaire du rang de la force de réserve pendant une période de formation réglementaire ou l’exercice de toute fonction autorisée par des règlements ou ordonnances d’application de la Loi sur la défense nationale;

  • b) dans les Forces canadiennes ou dans toutes autres forces armées de Sa Majesté en service actif pour cause de guerre.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 58;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61.