Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Note marginale :Renforcement des exigences par règlements de l’une des chambres

 Le Sénat et la Chambre des communes peuvent, au moyen de règles ou d’ordres, prendre des règlements pour renforcer les exigences de la présente loi relatives à la présence de leurs membres respectifs ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session.

  • S.R., ch. S-8, art. 40.

Traitements et autres indemnités de certains membres : avant le 1er avril 2004

Note marginale :Présidents et vice-présidents

 Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le président du Sénat, 17,6 %;

  • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;

  • c) le président de la Chambre des communes, 24 %;

  • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;

  • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

  • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 60;
  • 1998, ch. 23, art. 2;
  • 2001, ch. 20, art. 4;
  • 2003, ch. 16, art. 10.
Note marginale :Secrétaires parlementaires

 À compter du 1er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 61;
  • 1998, ch. 23, art. 3;
  • 2001, ch. 20, art. 4.
Note marginale :Indemnité annuelle supplémentaire

 Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 24 %;

  • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 11,5 %;

  • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;

  • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 7,3 %;

  • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;

  • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 2,2 %;

  • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 24 %;

  • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;

  • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l’Opposition, 9,1 %;

  • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;

  • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 12,5 %;

  • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 62;
  • 1998, ch. 23, art. 4;
  • 2001, ch. 20, art. 4.