Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
Traitements et autres indemnités de certains membres : à compter du 1er avril 2004
Note marginale :Présidents et vice-présidents — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
62.1 (1) Malgré l’article 60, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les traitements annuels suivants :
a) le président du Sénat, 49 600 $;
b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 20 600 $;
c) le président de la Chambre des communes, 67 800 $;
d) le président suppléant de la Chambre des communes, 35 300 $;
e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;
f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;
g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 10 100 $;
h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 5 200 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 60, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
- 2005, ch. 16, art. 6.
Note marginale :Secrétaires parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
62.2 (1) Malgré l’article 61, les secrétaires parlementaires reçoivent chacun, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 14 300 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 61, ils reçoivent chacun, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
- 2005, ch. 16, art. 6.
Note marginale :Autres parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
62.3 (1) Malgré l’article 62, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :
a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 67 800 $;
b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 32 400 $;
c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 32 400 $;
d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 20 600 $;
e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 10 100 $;
f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 6 100 $;
f.1) le sénateur occupant le poste de whip suppléant du gouvernement, 5 200 $;
f.2) le sénateur occupant le poste de whip suppléant de l’Opposition, 3 100 $;
f.3) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire du gouvernement, 6 100 $;
f.4) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 5 200 $;
g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 67 800 $;
h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 48 300 $;
i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et de whip en chef de l’Opposition, 25 600 $;
j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 10 100 $;
j.1) le député occupant le poste de whip suppléant de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;
k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 35 300 $;
k.1) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements ou par l’article 62.2 de la présente loi, le député occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 14 300 $;
k.2) le député occupant le poste de leader adjoint de l’Opposition, 14 300 $;
l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 14 300 $;
m) le député occupant le poste de leader adjoint de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;
n) chacun des députés occupant les postes de président du groupe parlementaire du gouvernement et de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 10 100 $;
o) le député occupant le poste de président du groupe parlementaire de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 62, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
- 2005, ch. 16, art. 6.
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