Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Frais

Note marginale :Frais de déménagement, de déplacement et de télécommunication
  •  (1) Les parlementaires ont droit, pour le remboursement, au cours de chaque session d’une législature, des frais exposés en matière de déménagement, déplacement, transport et télécommunication, aux indemnités fixées par ordre de la chambre dont ils font partie.

  • Note marginale :Allocation automobile

    (2) Sont en outre versées les allocations automobiles annuelles suivantes :

    • a) deux mille dollars aux ministres;

    • b) deux mille dollars au député occupant le poste de chef de l’Opposition;

    • c) mille dollars au président du Sénat ou de la Chambre des communes.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 20, art. 5]

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 63;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 2000, ch. 9, art. 565;
  • 2001, ch. 20, art. 5.

 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 6]

Note marginale :Bordereau de présence
  •  (1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session; l’état doit également justifier les jours d’absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.

  • Note marginale :État de frais de déménagement et autres

    (2) Le parlementaire qui demande l’indemnité visée au paragraphe 63(1) est tenu de remettre au greffier de la chambre dont il fait partie un état signé de ses frais réels de déménagement ou transport.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 65;
  • 2001, ch. 20, art. 7.
Note marginale :Frais de déplacement et autres des secrétaires parlementaires

 Le gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, le paiement aux secrétaires parlementaires des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions :

  • a) soit hors d’Ottawa, lorsque le Parlement siège;

  • b) soit hors du lieu de leur résidence habituelle, lorsque le Parlement ne siège pas.

  • S.R., ch. P-1, art. 5.

 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 8]