Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
Dispositions financières
Note marginale :Paiement des indemnités de session
72. (1) Il est prélevé sur les fonds du Trésor n’ayant pas reçu d’affectation précise une somme annuelle suffisante pour permettre à Sa Majesté de payer les indemnités de session des parlementaires.
Note marginale :Paiement du traitement des secrétaires parlementaires
(2) Le traitement de secrétaire parlementaire prévu par la présente loi est payable sur le Trésor.
Note marginale :Versements prélevés sur le Trésor
(3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 72;
- 1998, ch. 23, art. 8;
- 2001, ch. 20, art. 12.
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
72.01 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.02 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.03 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.04 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.05 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.06 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.061 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.062 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.07 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.08 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.09 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.1 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
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