Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Dispositions financières

Note marginale :Paiement des indemnités de session
  •  (1) Il est prélevé sur les fonds du Trésor n’ayant pas reçu d’affectation précise une somme annuelle suffisante pour permettre à Sa Majesté de payer les indemnités de session des parlementaires.

  • Note marginale :Paiement du traitement des secrétaires parlementaires

    (2) Le traitement de secrétaire parlementaire prévu par la présente loi est payable sur le Trésor.

  • Note marginale :Versements prélevés sur le Trésor

    (3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 72;
  • 1998, ch. 23, art. 8;
  • 2001, ch. 20, art. 12.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]