Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
72.11 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.12 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
72.13 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]
Bibliothèque du Parlement
Note marginale :Fonds de la bibliothèque
73. Les livres, tableaux, cartes et autres objets possédés conjointement par le Sénat et la Chambre des communes ou susceptibles d’enrichir la collection actuelle appartiennent à Sa Majesté et, pour l’usage des deux chambres, sont conservés dans une section appropriée des édifices du Parlement.
- S.R., ch. L-7, art. 2.
Note marginale :Administration
74. (1) La bibliothèque ainsi que son personnel sont placés sous l’autorité des présidents en exercice du Sénat et de la Chambre des communes; ceux-ci sont assistés, durant chaque session, par un comité mixte nommé par les deux chambres.
Note marginale :Ordonnances et règlements
(2) Sous réserve de l’approbation des deux chambres, les présidents, assistés du comité mixte, peuvent, par ordonnances et règlements, régir la bibliothèque et veiller à la bonne utilisation des crédits affectés par le Parlement à l’achat de documents ou objets destinés à y être déposés.
- S.R., ch. L-7, art. 3 et 4.
Note marginale :Bibliothécaire
75. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, le bibliothécaire parlementaire.
Note marginale :Rang et fonctions
(2) Le bibliothécaire parlementaire a rang d’administrateur général de ministère; sous l’autorité des présidents des deux chambres, il est responsable de la gestion de la bibliothèque.
Note marginale :Bibliothécaire adjoint
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un bibliothécaire parlementaire adjoint; celui-ci exerce, outre les fonctions visées à l’article 78, les attributions du bibliothécaire parlementaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou de vacance de son poste.
Note marginale :Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et le directeur parlementaire du budget, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 75;
- 2006, ch. 9, art. 114.
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