Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Note marginale :Mission du comité

 Sous réserve du paragraphe 19.1(4), le comité peut s’occuper des questions financières et administratives intéressant :

  • a) le Sénat, ses locaux, ses services et son personnel;

  • b) les sénateurs.

  • 1991, ch. 20, art. 1.
Note marginale :État estimatif principal

 Avant chaque exercice, le comité fait préparer un état estimatif des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l’exercice, des frais du Sénat et des sénateurs.

  • 1991, ch. 20, art. 1.

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le comité peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation, par les sénateurs, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;

    • b) prévoir les conditions — applicables aux sénateurs — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa a);

    • c) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Dépôt des règlements

    (2) Le président du comité dépose les règlements pris aux termes du présent article devant le Sénat dans les trente jours suivant leur adoption.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quand le Sénat ne siège pas, le président du comité veille à ce que les règlements pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés auprès du bureau.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur à la date fixée par résolution du Sénat.

  • Note marginale :Entrée en vigueur anticipée

    (5) Les règlements pris en vertu du présent article durant une période de prorogation ou de dissolution du Parlement sont en vigueur sans résolution du Sénat jusqu’à la fin du trentième jour de séance de la session du Parlement qui suit la prorogation ou la dissolution, à moins que le Sénat ne les abroge plus tôt.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) Les règlements pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1991, ch. 20, art. 1.

Avis

Note marginale :Compétence exclusive
  •  (1) Le comité a compétence exclusive pour statuer, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sur la régularité de l’utilisation — passée, présente ou prévue — par les sénateurs de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, et notamment sur la régularité de pareille utilisation au regard de l’esprit et de l’objet des règlements pris aux termes du paragraphe 19.5(1).

  • Note marginale :Demandes de la part des sénateurs

    (2) Les sénateurs peuvent demander au comité d’émettre un avis au sujet de l’utilisation par eux de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 20, art. 1.