Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Note marginale :Avis durant l’enquête
  •  (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 19.6(1), l’agent de la paix peut demander au comité de lui fournir — ou le comité peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.

  • Note marginale :Prise en considération de l’avis

    (2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.

  • Note marginale :Définition d’« acte de procédure »

    (3) Pour l’application du présent article, « acte de procédure » s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

    • a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;

    • b) article 462.32 : mandat spécial;

    • c) article 487 : mandat de perquisition;

    • d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;

    • e) articles 504 ou 505 : dénonciation;

    • f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;

    • g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.

  • Note marginale :Autorisation par un juge

    (4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • 1991, ch. 20, art. 1.
Note marginale :Avis d’ordre général

 Le comité peut en outre émettre des avis d’ordre général touchant la régularité de l’utilisation de fonds, de biens, de services ou de locaux au regard de l’esprit et de l’objet des règlements pris aux termes du paragraphe 19.5(1).

  • 1991, ch. 20, art. 1.
Note marginale :Adjonction de commentaires
  •  (1) Le comité peut assortir ses avis des commentaires qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Publication des avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité peut, pour la gouverne des sénateurs, publier ses avis en tout ou en partie.

  • Note marginale :Confidentialité et notification

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le comité est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de toute demande d’avis présentée par un sénateur et de lui notifier son avis.

  • Note marginale :Communication des avis

    (4) Pour l’application du paragraphe 19.7(1), le comité peut, s’il l’estime indiqué, mettre n’importe lequel de ses avis, y compris ceux qu’il a émis aux termes de l’article 19.6, à la disposition de l’agent de la paix.

  • 1991, ch. 20, art. 1.