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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2021, ch. 23, art. 159

      • 159 (1) L’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

      • (2) L’alinéa 5h.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

  • — 2021, ch. 23, art. 180

    • 180 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.5, de ce qui suit :

      • Loi sur les activités associées aux paiements de détail
        • 53.6 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l’article 31 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :

          • a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;

          • b) a reçu signification, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une décision prise ou d’une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

          • c) n’est pas inscrit sous le régime de la présente loi.

        • Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement

          (2) Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l’un des événements suivants :

          • a) un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;

          • b) le directeur a fait signifier, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, à un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, une décision prise ou une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

          • c) le Centre a révoqué, au titre de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

        • Révisions et appels

          (3) Si la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a) ou l’avis visé à l’alinéa (2)b) fait l’objet d’un appel ou si la révocation de l’enregistrement visée à l’alinéa (2)c) fait l’objet d’une révision ou d’un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l’avise également de l’issue de la révision ou de l’appel, dès que possible.

        • Exception

          (4) Le Centre n’est pas tenu d’aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l’appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.

  • — 2021, ch. 23, art. 181

    • 181 Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Interdiction : Centre
        • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

  • — 2021, ch. 23, art. 185

  • — 2023, ch. 26, art. 181

  • — 2023, ch. 26, art. 182

    • 182 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.8, de ce qui suit :

      • Définition de mandataire

        9.9 Aux articles 9.91 à 9.93, mandataire s’entend de tout mandataire qui se livre, pour le compte d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa 5h), à la fourniture de tout service prévu à cet alinéa.

      • Mandataire

        9.91 La personne ou l’entité visée à l’alinéa 5h) ne peut engager un mandataire si ce dernier est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f). Elle est tenue de mettre fin à sa relation avec un tel mandataire si celui-ci est une personne ou entité visée à l’un de ces alinéas.

      • Vérification

        9.92 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de vérifier :

        • a) avant d’engager un mandataire, qu’il n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f);

        • b) dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire de la dernière vérification effectuée en application du présent article, que le mandataire, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire, n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f).

      • Condamnations criminelles du mandataire
        • 9.93 (1) Il incombe à la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) d’obtenir et d’examiner, relativement à un mandataire, les documents prévus au paragraphe (2) :

          • a) d’une part, avant de l’engager;

          • b) d’autre part, dans les trente jours du deuxième anniversaire du dernier examen effectué en application du présent paragraphe, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire.

        • Documents

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents sont les suivants :

          • a) lorsque le mandataire est une personne, tout document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

          • b) lorsque le mandataire est une entité, pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent de ses actions, tout document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort.

        • Traduction

          (3) Si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou entité est également tenue d’obtenir et d’examiner une traduction en français ou en anglais du document attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.

        • Conservation

          (4) La personne ou l’entité conserve, selon les modalités réglementaires de temps et autres, les documents obtenus pour l’application du présent article ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

  • — 2023, ch. 26, art. 185

      • 185 (1) Les alinéas 11.12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

        • c) lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

        • c.1) lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h.1), du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;

        • c.2) lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;

      • (2) L’article 11.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Traduction

          (1.1) Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.

  • — 2023, ch. 26, art. 186

    • 186 Le paragraphe 11.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Refus ou révocation

        (2) Si le nom ou l’adresse visé à l’alinéa 11.12(1)c.1) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés à cet alinéa ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.

  • — 2023, ch. 26, art. 192

    • 192 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.31, de ce qui suit :

      • Sécurité nationale et intégrité du système financier
        • 53.32 (1) Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.

        • Limite : usage

          (2) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par le destinataire que pour décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou que pour exercer les attributions mentionnées à ce paragraphe.

        • Registres

          (3) Le directeur fait tenir un registre des demandes de renseignements reçues et des renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1).

        • Définition de agrément

          (4) Au présent article, agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • — 2023, ch. 26, art. 203

    • 203 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77.3, de ce qui suit :

      • Infraction : Inscription

        77.4 Toute personne ou entité visée à l’article 11.1 qui exerce sciemment une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite auprès du Centre commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

        • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

        • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • — 2023, ch. 26, par. 204(2)

      • 204 (2) Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prescription : huit ans

          (2) Les poursuites fondées sur les alinéas 77.3(3)a) ou 77.4(2)a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.

  • — 2023, ch. 26, art. 205

    • 205 Les intertitres précédant l’article 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      PARTIE 6Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

      Dispositions transitoires

  • — 2023, ch. 26, art. 206

    • 206 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

      • Définitions

        83.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 83.2 et 83.3.

        date de référence

        date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article et des articles 83.2 et 83.3. (commencement day)

        deuxième anniversaire

        deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence. (second anniversary)

        mandataire

        mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l’alinéa 5h). (agent or mandatary)

        personne ou entité déterminée

        personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l’alinéa 5h). (specified person or entity)

      • Mandataire
        • 83.2 (1) Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :

          • a) d’une part, vérifie que chaque mandataire n’est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.11(1)a) à f);

          • b) d’autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.93(2) concernant chaque mandataire.

        • Présomption

          (2) La vérification et l’examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l’article 9.92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.93(1), respectivement.

      • Documents : inscription
        • 83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

        • Traduction

          (2) L’obligation prévue au paragraphe 11.12(1.1) s’applique relativement à ces documents.

  • — 2023, ch. 26, art. 209


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