Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L.C. 2000, ch. 17

Sanctionnée 2000-06-29

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 1;
  • 2001, ch. 41, art. 48.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« activité terroriste »

“terrorist activity”

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« agent »

“officer”

« agent » S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« bureau de douane »

“customs office”

« bureau de douane » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« Centre »

“Centre”

« Centre » Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41.

« client »

“client”

« client » Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit.

« commissaire »

« commissaire »[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]

« conseiller juridique »

“legal counsel”

« conseiller juridique » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor.

« entité »

“entity”

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« envois » ou « courrier »

“mail”

« envois » ou « courrier » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.

« infraction de financement des activités terroristes »

“terrorist activity financing offence”

« infraction de financement des activités terroristes » Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi.

« infraction de recyclage des produits de la criminalité »

“money laundering offence”

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

« menaces envers la sécurité du Canada »

“threats to the security of Canada”

« menaces envers la sécurité du Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

« messager »

“courier”

« messager » S’entend au sens prévu par règlement.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi.

« personne »

“person”

« personne » S’entend d’un particulier.

« personne autorisée »

“authorized person”

« personne autorisée » Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2).

« président »

“President”

« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

« violation »

“violation”

« violation » Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1).

  • 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1;
  • 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132;
  • 2005, ch. 38, art. 124 et 145;
  • 2006, ch. 12, art. 1.