Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-02-14 Versions antérieures
Note marginale :Fouille d’un moyen de transport
16. (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
Note marginale :Fouille des bagages
(2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
- 2000, ch. 17, art. 16;
- 2001, ch. 41, art. 56;
- 2006, ch. 12, art. 13.
Note marginale :Examen du courrier
17. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l'importation ou à l'exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).
Note marginale :Exception
(2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l’expéditeur y consent ou que s’il porte, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.
Note marginale :Ouverture en présence de l’agent
(3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l’expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier.
- 2000, ch. 17, art. 17;
- 2001, ch. 41, art. 57.
Saisie
Note marginale :Saisie et confiscation
18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.
Note marginale :Mainlevée
(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.
Note marginale :Avis de la saisie
(3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :
a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;
b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;
c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3) b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
- 2000, ch. 17, art. 18;
- 2001, ch. 32, art. 71, ch. 41, art. 58 et 134.
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