Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
- XMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [328 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [763 KB]
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-14 Versions antérieures
Confiscation
Note marginale :Moment de la confiscation
23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
Révision et appel
Note marginale :Conditions de révision
24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.
- 2000, ch. 17, art. 24;
- 2006, ch. 12, art. 14.
Note marginale :Mesures de redressement
24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :
a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;
b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.
Note marginale :Intérêt
(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.
- 2006, ch. 12, art. 14.
Note marginale :Demande de révision
25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.
- 2000, ch. 17, art. 25;
- 2001, ch. 41, art. 61.
Note marginale :Signification du président
26. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Note marginale :Moyens de preuve
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
- 2000, ch. 17, art. 26;
- 2005, ch. 38, art. 127.
- Date de modification :