Note marginale :Activités politiques

 Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • 2000, ch. 17, art. 50;
  • 2003, ch. 22, art. 242.

Accord de service

Note marginale :Pouvoir

 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

  • 2000, ch. 17, art. 51;
  • 2003, ch. 22, art. 191.

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements au ministre
  •  (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de renseigner le ministre

    (2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et lui donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur

    (3) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements au conseiller

    (4) Le directeur communique à la personne engagée au titre du paragraphe 42(4) les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

Note marginale :Restrictions

 Toutefois, le directeur ne peut dévoiler, au titre de l’article 52, aucun renseignement qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Rapports et renseignements

Note marginale :Rapports et renseignements

 Le Centre :

  • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

  • b) peut recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l'application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale et à l'égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

  • c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

  • d) sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conserve les rapports et déclarations visés à l’alinéa a) et les renseignements visés aux alinéas a) ou b), pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, selon le cas;

  • e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, supprime tous les renseignements identificateurs des rapports ou déclarations visés à l’alinéa a) quinze ans après la réception ou la collecte de ceux-ci, si ces rapports ou déclarations n’ont pas fait l’objet d’une communication au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2).

  • 2000, ch. 17, art. 54;
  • 2001, ch. 12, art. 1, ch. 41, art. 66;
  • 2004, ch. 11, art. 42, ch. 15, art. 100;
  • 2006, ch. 12, art. 24.