Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-14 Versions antérieures
PARTIE 4.1
PROCÈS-VERBAUX, TRANSACTIONS ET PÉNALITÉS
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
73.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;
c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;
d) prévoir la pénalité additionnelle à payer pour l’application du paragraphe 73.18(1);
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 100 000 $ si l’auteur est une personne physique et de 500 000 $ si l’auteur est une entité.
- 2006, ch. 12, art. 40.
Note marginale :Critères
73.11 Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu du caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi, de la gravité du tort causé et de tout autre critère prévu par règlement.
- 2006, ch. 12, art. 40.
Note marginale :Précision
73.12 S’agissant d’une contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2006, ch. 12, art. 40.
Note marginale :Violation
73.13 (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.
Note marginale :Procès-verbal ou transaction
(2) Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise :
a) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé;
b) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé avec une offre de réduire de moitié la pénalité qui figure au procès-verbal si celui-ci accepte de conclure avec lui une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.
- 2006, ch. 12, art. 40.
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