Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-14 Versions antérieures
Publication
Note marginale :Publication
73.22 Au terme de la procédure en violation, le Centre peut rendre public la nature de la violation, le nom de son auteur et la pénalité imposée.
- 2006, ch. 12, art. 40.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
73.23 (1) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.
Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel
(2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.
- 2006, ch. 12, art. 40.
Note marginale :Prise de précautions
73.24 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2006, ch. 12, art. 40.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
73.25 (1) La pénalité et les intérêts exigibles y afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente partie est versée au receveur général.
- 2006, ch. 12, art. 40.
Note marginale :Certificat de non-paiement
73.26 (1) Le directeur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 73.25(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement afférents.
- 2006, ch. 12, art. 40.
Note marginale :Perception des pénalités
73.27 (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal visé au paragraphe 73.13(2) ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Il peut communiquer à l’autre partie à un tel accord les renseignements nécessaires à la perception des pénalités.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Cette autre partie ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (2) que dans la mesure où elle en a besoin pour percevoir les pénalités.
- 2006, ch. 12, art. 40.
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