PARTIE 5

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infractions générales

 Toute personne ou entité qui sciemment contrevient à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1, 9.1, 9.2 et 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5, 9.6, 9.7 et 11.1, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2000, ch. 17, art. 74;
  • 2006, ch. 12, art. 41.
Note marginale :Déclarations : articles 7 et 7.1
  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1 est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense pour les employés

    (2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.

  • 2000, ch. 17, art. 75;
  • 2001, ch. 41, art. 74.
Note marginale :Communication prohibée

 Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 8 est coupable :

  • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Note marginale :Déclarations : article 9
  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.

  • Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

Note marginale :Autres interdictions

 Toute personne ou entité qui fournit des renseignements au Centre au titre des articles 11.12, 11.13, 11.14 ou 11.3 et qui sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur à une personne chargée de l’application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2006, ch. 12, art. 42.