Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
- XMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [328 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [763 KB]
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-14 Versions antérieures
Note marginale :Responsabilité pénale
78. En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire
79. Dans les poursuites pour infraction aux articles 75, 77 et 77.1, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.
- 2000, ch. 17, art. 79;
- 2006, ch. 12, art. 43.
Note marginale :Exemption
80. N’est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l’agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l’un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.
- 2000, ch. 17, art. 80;
- 2001, ch. 41, art. 75.
Note marginale :Prescription
81. Les poursuites fondées sur les alinéas 74a), 75(1)a) ou 76a), le paragraphe 77(1) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
- 2000, ch. 17, art. 81;
- 2006, ch. 12, art. 44.
Note marginale :Ressort
82. Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.
PARTIE 6
DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
Note marginale :Maintien en vigueur des règlements
Note de bas de page *83. Les règlements d’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 73 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55.]
- Date de modification :