Note marginale :Responsabilité pénale

 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75, 77 et 77.1, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

  • 2000, ch. 17, art. 79;
  • 2006, ch. 12, art. 43.
Note marginale :Exemption

 N’est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l’agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l’un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 80;
  • 2001, ch. 41, art. 75.
Note marginale :Prescription

 Les poursuites fondées sur les alinéas 74a), 75(1)a) ou 76a), le paragraphe 77(1) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

  • 2000, ch. 17, art. 81;
  • 2006, ch. 12, art. 44.
Note marginale :Ressort

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.

PARTIE 6

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en vigueur des règlements

Note de bas de page * Les règlements d’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.