Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques (L.R.C. (1985), ch. 13 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26
Note marginale :Modification des méthodes ou hypothèses actuarielles
7. Lorsque la révision d’un régime de pensions se fait selon des hypothèses ou des méthodes actuarielles différentes de celles utilisées pour la dernière révision pour laquelle le certificat visé à l’article 5 a été présenté et que ces hypothèses ou méthodes différentes entraînent :
a) soit une diminution du passif actuariel à long terme non capitalisé mais non un excédent de l’actif à long terme sur le passif actuariel à long terme, les paiements spéciaux restants sont recalculés en multipliant chacun des montants par un coefficient, ayant pour numérateur le passif actuariel à long terme non capitalisé et, pour dénominateur, la somme des valeurs actuelles des paiements spéciaux déjà déterminés lorsqu’elles sont calculées d’après les hypothèses actuarielles utilisées lors de la révision actuelle;
b) soit un excédent de l’actif à long terme sur le passif actuariel à long terme, le rapport d’évaluation visé à l’article 6 comprend une déclaration quant à la méthode, s’il y a lieu, proposée pour l’élimination de cet excédent.
Note marginale :Rapport sur l’actif
8. (1) Le ministre fait certifier l’actif d’un régime de pensions établi en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et exige qu’un rapport à ce sujet lui soit présenté en même temps que le certificat de coût présenté conformément au paragraphe 5(1).
Note marginale :Rapport sur l’actif fait par le contrôleur général
(2) La certification et le rapport sur l’actif visés au paragraphe (1) sont faits par le contrôleur général du Canada.
Note marginale :Présentation des rapports au Parlement
9. (1) Le ministre dépose au Parlement tout certificat de coût, rapport d’évaluation ou rapport sur l’actif qui lui est présenté en vertu de la présente loi, dans les trente jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Dissolution du Parlement
(2) Si, au moment où le ministre reçoit un certificat de coût, un rapport d’évaluation ou un rapport sur l’actif, le Parlement se trouve dissous, il doit aussitôt en faire publier copie dans la Gazette du Canada.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES OU CONNEXES
10. à 13. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *14. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1986, voir TR/86-213.]
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