Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Rapport annuel
110. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, le président établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent du Tribunal.
Note marginale :Dépôt
(2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
PARTIE 7
ACTIVITÉS POLITIQUES
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
111. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« activité politique »
“political activity”
« activité politique »
a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;
b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;
c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale.
« élection »
“election”
« élection » Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.
« élection fédérale »
“federal election”
« élection fédérale » Élection à la Chambre des communes.
« élection municipale »
“municipal election”
« élection municipale » Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité.
« élection provinciale »
“provincial election”
« élection provinciale » Élection à l’assemblée législative d’une province.
« élection territoriale »
“territorial election”
« élection territoriale » Élection au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Yukon ou à celle du Nunavut.
« municipalité »
“municipality”
« municipalité »
a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;
b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 88(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272.
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