Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Représentants diplomatiques et consulaires

Note marginale :Représentants diplomatiques et consulaires

 Une personne qui, représentant diplomatique ou consulaire de Sa Majesté du chef du Canada, était contributeur selon la présente partie immédiatement avant sa nomination, est, pour l’application de la présente partie, réputée employée dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 36;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).

Organismes de la fonction publique

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « autre organisme »

    “other corporation”

    « autre organisme » Toute personne morale qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, autre qu’une personne morale mentionnée à la partie I de l’annexe I.

    « employé »

    “employee”

    « employé » Est assimilé à un employé un dirigeant ou membre d’une personne morale.

    « organisme de la fonction publique »

    “Public Service corporation”

    « organisme de la fonction publique » Tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionné à la partie I de l’annexe I.

  • Note marginale :Contributions à l’égard des employés d’un organisme

    (2) Lorsqu’une personne est ou a été un employé d’un organisme de la fonction publique et contributeur selon la présente partie, ou lorsqu’elle est un employé de tout autre organisme et contributeur selon la présente partie en raison d’une disposition de quelque loi fédérale déclarant qu’elle demeure contributeur durant son emploi auprès de cet organisme, l’organisme de la fonction publique ou l’autre organisme, suivant le cas, doit, à la demande du ministre, verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, selon les modalités de temps et autres fixées par celui-ci, en ce qui concerne les contributions de cette personne, au cours de son emploi auprès de l’organisme, à ce compte ou à cette caisse, et en ce qui touche le service non accompagné d’option et celui accompagné d’option au sens du paragraphe 6(1), le montant que le ministre détermine en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Contributions — service courant

    (3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’organisme n’a pas versé, à l’égard de l’employé visé au paragraphe (2), la contribution relative à son service courant ou au choix exercé par celui-ci avant cette date, la contribution — dont le ministre détermine le montant — est versée au compte de pension de retraite selon les modalités de temps et autres fixées par ce dernier.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Le ministre peut exiger le versement d’intérêts — selon les modalités de temps et autres qu’il fixe — au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en ce qui touche tout montant visé aux paragraphes (2) ou (3) qui n’est pas payé dans le délai imparti.

  • Note marginale :Renseignements

    (5) L’organisme fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres fixées par ce dernier, les renseignements relatifs à l’emploi d’un employé ou d’un ancien employé visé au paragraphe (2), à son service ouvrant droit à pension, à son traitement et à ses contributions au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, notamment les rapports et évaluations concernant l’application fidèle de la présente loi, ou tous autres renseignements pertinents que le ministre peut exiger.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 37;
  • 1999, ch. 34, art. 84.