Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique
Note marginale :Constitution
44.1 (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique.
Note marginale :Dépôt auprès du fonds
(2) Sont déposés auprès du fonds :
a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;
b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.
Note marginale :Coûts
(3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.
Note marginale :Transfert
(4) Après consultation de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu’il fixe, les montants qu’il détermine.
- 1999, ch. 34, art. 96.
Caisse de retraite de la fonction publique
Note marginale :Constitution
44.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite de la fonction publique.
Note marginale :Dépôt auprès de la caisse
(2) Sont déposés auprès de la caisse :
a) le montant que le ministre détermine en vertu du paragraphe (3);
b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;
c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.
Note marginale :Montants déterminés par le ministre
(3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :
a) le montant que le ministre détermine sur l’avis d’actuaires et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;
b) le montant que le ministre détermine en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l’égard du service passé.
Note marginale :Calcul
(4) En vue de déterminer le montant visé à l’alinéa (3)a), le ministre peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l’article 45.
Note marginale :Transfert des montants
(5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.
Note marginale :Paiement des prestations
(6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.
- 1999, ch. 34, art. 96.
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