Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Modification des annexes
49. Pour l’application des articles 38 à 47, l’autorité responsable, à l’égard d’une disposition d’un texte législatif, peut par décret modifier l’annexe 2 ou 3 par adjonction ou suppression de la mention du texte législatif ou de la disposition.
Note marginale :Règlements
50. (1) Pour l’application des articles 41 à 47, l’autorité responsable, à l’égard d’une disposition d’un texte législatif, peut prendre des règlements visant l’application de ces articles à la disposition.
Note marginale :Contenu
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui y sont prévus peuvent comprendre des règles visant notamment :
a) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou envoyer le document électronique;
b) le format du document électronique;
c) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé;
d) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été envoyé ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;
e) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;
f) tout ce qui est utile à l’application des articles 41 à 47.
Note marginale :Règles minimales
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si une disposition visée à l’un des articles 41 à 47 exige qu’une personne fournisse à une autre un document ou une information, les règles établies dans les règlements visant l’application de cet article à la disposition peuvent exiger que :
a) les intéressés aient convenu de la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique;
b) le document ou l’information sous forme électronique soit mis à la disposition de la personne à qui le document ou l’information est fourni et soit lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.
Note marginale :Effet d’une disposition supprimée de la liste
51. La suppression de l’inscription d’une disposition ou d’un texte législatif sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3 n’a pas pour effet d’invalider un acte accompli conformément aux règlements relatifs à cette disposition ou à ce texte législatif, pris en vertu de l’article 50, alors que la disposition ou le texte était inscrit sur la liste figurant à l’annexe.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
52. à 57. [Modifications]
PARTIE 4
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
58. et 59. [Modifications]
PARTIE 5
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉVISION DES LOIS
60. à 71. [Modifications]
PARTIE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *72. Les parties 1 à 5 ou telle de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation :
a) dans le cas des parties 1 et 2 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de l’Industrie;
b) dans le cas des parties 3 à 5 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de la Justice.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Parties 2, 3 et 4 en vigueur le 1er mai 2000; partie 1 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29; partie 5 en vigueur le 1er juin 2009, voir TR/2009-42.]
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