Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques |
- XMLTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques [191 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques [470 KB]
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Rapport du commissaire
Note marginale :Contenu
13. (1) Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :
a) il présente ses conclusions et recommandations;
b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;
c) il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;
d) mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.
(2) [Abrogé, 2010, ch. 23, art. 84]
Note marginale :Transmission aux parties
(3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.
- 2000, ch. 5, art. 13;
- 2010, ch. 23, art. 84.
Audience de la Cour
Note marginale :Demande
14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l’article 10.
Note marginale :Délai
(2) La demande est faite dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration des quarante-cinq jours.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1).
- 2000, ch. 5, art. 14;
- 2010, ch. 23, art. 85.
Note marginale :Exercice du recours par le commissaire
15. S’agissant d’une plainte dont il n’a pas pris l’initiative, le commissaire a qualité pour :
a) demander lui-même, dans le délai prévu à l’article 14, l’audition de toute question visée à cet article, avec le consentement du plaignant;
b) comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a demandé l’audition de la question;
c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à la procédure.
Note marginale :Réparations
16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;
b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);
c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.
- Date de modification :