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Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

Accords

Note marginale :Accords

 Le ministre peut conclure avec l’Office un accord :

  • a) prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office :

    • (i) en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires,

    • (ii) relativement à la question de savoir si une personne construit, exploite ou entretient un chemin de fer;

  • b) fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler.

Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 6
  • 2012, ch. 7, art. 6

Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux

  •  (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité et à la sûreté ferroviaires, aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires et, dans la mesure où la présente loi le prévoit, à la protection de l’environnement.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

  • Note marginale :Fonctions et attributions

    (3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.

  • 2012, ch. 7, art. 6

Note marginale :Accords avec des autorités provinciales

 Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer les questions visées au paragraphe 6.1(1) concernant les chemins de fer; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.

  • 2012, ch. 7, art. 6

PARTIE IConstruction et modification d’installations ferroviaires

Normes

Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir l’établissement de normes techniques concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.

  • Note marginale :Arrêté ministériel

    (2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.

  • Note marginale :Initiative de la compagnie

    (2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 19(4) à (11) s’appliquent — à l’exception de toute mention d’organisation intéressée — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 7
  • 1999, ch. 9, art. 3
  • 2012, ch. 7, art. 7(F)
  • 2015, ch. 31, art. 18(F)

Construction et modification de franchissements routiers

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction ou la modification de franchissements routiers.

  • 1999, ch. 9, art. 4
  • 2015, ch. 31, art. 19

Avis des travaux projetés

Note marginale :Avis par le promoteur

  •  (1) Le promoteur ne peut entreprendre la construction ou la modification d’installations ferroviaires désignées par règlement avant d’en avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s’opposer au projet.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Le destinataire de l’avis qui considère que les travaux qui y sont visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens — meubles ou immeubles — peut, dans le délai prévu dans l’avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard, auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.

  • Note marginale :Retrait d’opposition

    (3) L’opposant qui désire retirer son opposition notifie son intention au promoteur et au ministre. Le retrait prend effet à la date de réception de l’avis par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 8
  • 1999, ch. 9, art. 5 et 37(A)

Note marginale :Opposition infondée ou malveillante

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l’opposition est manifestement infondée ou malveillante ou qu’elle vise une installation ferroviaire qui est d’intérêt public, le ministre notifie son opinion à l’opposant. L’opposition est dès lors sans effet.

  • Note marginale :Notification au promoteur

    (2) Le ministre envoie au promoteur une copie de l’avis de rejet visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 9
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)
  • 2015, ch. 35, art. 1

Commencement des travaux projetés

Note marginale :Demande d’approbation ministérielle

  •  (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées dérogent à une norme technique applicable, ou lorsqu’il a donné l’avis prévu au paragraphe 8(1) à l’égard des travaux et qu’une opposition subsiste à la fin du délai prévu dans l’avis, le promoteur dépose auprès du ministre une demande écrite d’approbation de ces installations. Les travaux ne peuvent être entrepris que conformément aux conditions de cette approbation.

  • Note marginale :Demande d’approbation avant l’expiration du délai

    (1.1) Le promoteur peut toutefois demander l’approbation du ministre avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe 8(1) si tous les destinataires lui ont notifié leur réponse.

  • Note marginale :Retrait de l’opposition

    (1.2) Il peut en outre, sans l’approbation du ministre, entreprendre les travaux visés au paragraphe (1) dès que l’opposition qui subsiste au titre de ce paragraphe est retirée.

  • Note marginale :Dossier de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d’un plan des travaux visés par la demande, comprenant les dessins et précisions réglementaires, et d’une déclaration exposant, selon le cas, les dérogations aux normes techniques applicables et les motifs de ces dérogations ou la réponse du promoteur aux oppositions formulées à l’égard des travaux.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Le ministre doit, sur réception d’une demande d’approbation, d’une part, décider de la compatibilité des travaux projetés avec la sécurité ferroviaire, en tenant compte des éléments du dossier de la demande et de tout point qu’il juge utile, et, d’autre part :

    • a) s’il rend une décision positive, notifier au promoteur et aux opposants, avant l’expiration du délai d’examen, son approbation, assortie éventuellement de conditions;

    • b) si non, dans la même période, soit leur notifier son refus et ses motifs, soit demander au promoteur qu’il lui fournisse — ainsi qu’aux opposants —, dans le délai imparti, certains renseignements supplémentaires concernant les travaux visés par la demande.

  • Note marginale :Idem

    (4) Il demeure entendu que le ministre peut, de la même manière, approuver les travaux déjà entrepris.

  • Note marginale :Experts

    (5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) Le promoteur à qui le ministre demande des renseignements supplémentaires est censé avoir déposé sa demande d’approbation au moment où il fournit ces renseignements. S’il ne les fournit pas dans le délai imparti, il est censé avoir retiré sa demande.

  • Note marginale :Durée de validité

    (7) Les travaux visés par l’approbation, sauf indication contraire de celle-ci, doivent être entrepris dans l’année suivant la date de l’approbation.

  • Note marginale :Délai d’examen

    (8) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt de la demande d’approbation; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie au promoteur et aux opposants au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans la période normale, notamment en raison de la complexité des travaux visés par la demande ou du nombre de demandes déposées auprès de lui.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (9) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 10
  • 1999, ch. 9, art. 6 et 37(A)

Note marginale :Principes d’ingénierie bien établis

  •  (1) Les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l’évaluation, l’entretien ou la modification, sont effectués conformément à des principes d’ingénierie bien établis.

  • Note marginale :Travaux d’ingénierie

    (2) Les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sont approuvés par un ingénieur professionnel.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 11
  • 1999, ch. 9, art. 7
  • 2012, ch. 7, art. 8

Subventions pour les travaux concernant la sécurité des franchissements routiers ou d’autres réalisations contribuant à la sécurité ferroviaire

Note marginale :Subvention relative aux passages à niveau

  •  (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées visent soit à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau existant et utilisé par le public depuis au moins trois ans, soit à en permettre l’abandon ou le déplacement pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le promoteur peut aussi déposer une telle demande lorsque, d’une part, les installations ferroviaires projetées visent à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau, d’autre part, le projet découle d’une ordonnance de l’Office visée aux articles 7 ou 8 de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (3) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (4) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

  • Note marginale :Plafond

    (6) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.

  • Note marginale :Approbation

    (7) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 12
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)

Note marginale :Accord sur la fermeture d’un franchissement routier

  •  (1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou autrement, est titulaire de droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Subvention du ministre

    (2) L’accord peut prévoir l’octroi d’une subvention par le ministre et toute condition que le ministre juge indiquée. Dès la conclusion de l’accord, les droits de la personne sur le franchissement routier sont éteints.

  • 1999, ch. 9, art. 8
 

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