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Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

PARTIE IConstruction et modification d’installations ferroviaires (suite)

Subventions pour les travaux concernant la sécurité des franchissements routiers ou d’autres réalisations contribuant à la sécurité ferroviaire (suite)

Note marginale :Subvention relative aux sauts-de-mouton

  •  (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées consistent en la construction de sauts-de-mouton ou en la modification de ceux-ci, pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (2) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (3) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra ou préservera la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

  • Note marginale :Plafond

    (5) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.

  • Définition de saut-de-mouton

    (6) Dans le présent article, saut-de-mouton s’entend des structures nécessaires au franchissement d’une voie ferrée par une route publique, ou vice-versa, par passage inférieur ou supérieur.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 13
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)

Note marginale :Subvention pour projets d’études ou autres

  •  (1) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention couvrant, même en partie, le coût de réalisation d’un projet soit lié à l’éducation ou la recherche, soit portant sur la conception, la démonstration ou l’évaluation d’installations ou de matériel ferroviaires, soit concernant la construction d’ouvrages — autres que des installations ferroviaires ou le déplacement d’une partie d’une route publique qui visent à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau, ou à en permettre l’abandon ou le déplacement mais ne concernant ni la construction ni la modification de sauts-de-mouton, au sens du paragraphe 13(6) — lorsqu’il est convaincu que ce projet est de nature à promouvoir la sécurité ferroviaire ou à y contribuer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.

Note marginale :Paiement de subventions

 Les subventions prévues aux articles 12, 12.1, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 15
  • 1999, ch. 9, art. 9

Note marginale :Saisine de l’Office

  •  (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l’Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d’exploitation et d’entretien des installations.

  • Note marginale :Forme de la saisine

    (2) La saisine s’exerce par avis rédigé en la forme déterminée par règlement de l’Office et accompagné des renseignements qui y sont prévus sur les installations ferroviaires en cause.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) À son appréciation, l’Office peut, par avis adressé à toute personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, obliger celle-ci à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs aux frais de réalisation véritables ou prévus à l’égard de ces travaux, aux frais d’exploitation et d’entretien des installations réalisées ou aux avantages découlant de cette réalisation.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office détermine la quote-part de chacun à l’égard des frais de réalisation, d’exploitation et d’entretien en tenant compte de la subvention accordée, le cas échéant, au titre des articles 12 ou 13, des avantages respectifs que retirerait des installations la personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, et de tout point qu’il juge utile. Les obligations à l’égard de ces frais sont réparties conformément à la décision de l’Office.

  • Note marginale :Restriction

    (4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (5) L’Office peut, par règlement approuvé par le gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.

  • Note marginale :Règlement : exemption

    (5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiaire d’une installation ferroviaire.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 10, art. 264
  • 1999, ch. 9, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 484

Note marginale :Demandes traitées simultanément

  •  (1) Le ministre peut traiter simultanément la demande d’approbation visée à l’article 10 et la demande de subvention déposées par le même promoteur et relatives aux travaux visés aux articles 12 ou 13.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 9, art. 11]

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 17
  • 1999, ch. 9, art. 11 et 37(A)

PARTIE IIExploitation et entretien des installations et du matériel ferroviaires

Interdictions

Note marginale :Exigence d’un certificat

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer ou d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’exploitation de chemin de fer.

  • Note marginale :Entretien — franchissement ferroviaire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne exemptée au titre de l’alinéa 17.9(1)c) ou à une municipalité ou une autorité responsable du service de voirie qui entretient un ouvrage de franchissement.

  • 2012, ch. 7, art. 10

Note marginale :Conformité avec les certificats, règlements et règles

 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec un certificat d’exploitation de chemin de fer, les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.

  • 2012, ch. 7, art. 11

Note marginale :Conformité avec les normes techniques

 Sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue à l’article 22.1, il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de construire ou de modifier des installations ferroviaires en contravention avec les normes techniques qui lui sont applicables.

  • 2015, ch. 31, art. 20

Note marginale :Entretien d’ouvrage de franchissement

 Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.

  • 2012, ch. 7, art. 11

Note marginale :Appareils d’enregistrement

  •  (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire ou à toute compagnie de chemin de fer locale qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si :

    • a) d’une part, le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires;

    • b) d’autre part, la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis.

  • Note marginale :Utilisation et communication

    (2) Il est interdit à toute compagnie visée au paragraphe (1) d’utiliser ou de communiquer les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre de ce paragraphe, sauf si l’utilisation ou la communication est effectuée conformément à la loi.

  • Note marginale :Mesure pour empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation

    (3) Il est interdit à toute personne de prendre une quelconque mesure, notamment altérer les appareils d’enregistrement visés au paragraphe (1), dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements au titre de ce paragraphe.

Certificat d’exploitation de chemin de fer

Note marginale :Délivrance du certificat

  •  (1) Le ministre délivre sur demande un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant son titulaire à exploiter ou à entretenir un chemin de fer ou encore à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, s’il est convaincu que les conditions réglementaires pour son obtention sont remplies.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut assujettir le certificat aux modalités qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Le ministre peut, sur demande d’une compagnie, modifier les modalités de son certificat.

  • Note marginale :Délai

    (4) La décision du ministre de délivrer ou de modifier un certificat d’exploitation de chemin de fer est rendue dès que possible dans les cent vingt jours de la réception de la demande sauf entente à l’effet contraire.

  • Note marginale :Suspension ou annulation du certificat

    (5) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat d’exploitation de chemin de fer si, selon le cas :

    • a) la compagnie ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions réglementaires d’obtention du certificat;

    • b) la compagnie a contrevenu à une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une règle, à un arrêté, à une norme ou à une injonction ministérielle établi sous son régime;

    • c) la compagnie le demande.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre avise la personne ou la compagnie de toute décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5).

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la décision du ministre;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Dans tous les cas, la date de prise d’effet de la décision est la date de réception de l’avis par l’intéressé, à moins que l’avis n’indique une date ultérieure.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) La personne ou la compagnie peut faire réviser la décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5) en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis visé à l’article 17.5, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Audience

  •  (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne qui a déposé la requête.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne qui a déposé la requête la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le conseiller peut confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.

  • 2012, ch. 7, art. 12
 

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