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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE I.1Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM (suite)

Demande de révision (suite)

Note marginale :Demandes et appels

  •  (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ACEUM et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ACEUM et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

  • Note marginale :Prorogation et calcul du délai

    (2) Afin de permettre la présentation de la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui prévu aux paragraphes 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de dix jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 12, art. 39, ch. 17 art. 184
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)
  • 2020, ch. 1, art. 84

Formation du groupe spécial

Note marginale :Formation

  •  (1) Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.

  • Note marginale :Juges

    (2) Les juges ainsi que les anciens juges des juridictions supérieures canadiennes peuvent faire partie d’un groupe spécial.

  • Note marginale :Groupe spécial unique

    (3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ACEUM, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ACEUM et font l’objet de demandes de révision.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)
  • 2017, ch. 20, art. 94
  • 2020, ch. 1, art. 85

Note marginale :Dossier

 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Révision

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément à la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et aux règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Décision et ordonnance

    (3) Au terme de la révision, le groupe spécial décide du bien-fondé du motif invoqué à l’encontre de la décision finale visée et rend une ordonnance qui confirme la décision ou renvoie l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Révision de la suite donnée à l’ordonnance

    (4) Le groupe spécial révise, de sa propre initiative ou sur demande faite conformément aux règles, la suite donnée par l’autorité compétente à l’ordonnance ainsi rendue et rend une nouvelle ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de cette suite par le secrétaire canadien.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

Suite aux décisions du groupe spécial

Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi

  •  (1) Après le renvoi à elle d’une affaire en application des paragraphes 77.015(3) ou (4) ou 77.019(5), l’autorité compétente donne à celle-ci, dans le délai fixé par le groupe spécial, la suite compatible avec la décision rendue par celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité compétente n’est tenue de donner suite à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 77.015(4) que si la suite à donner diffère de celle donnée à l’ordonnance précédente.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Contestation extraordinaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ACEUM la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ACEUM ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

Note marginale :Formation du comité

 À la suite de la demande visée à l’article 77.017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règlements pris à cet égard.

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Maintien de la décision du groupe spécial

    (3) Si les motifs de la demande ne sont pas établis, le comité la rejette et la décision du groupe spécial est maintenue.

  • Note marginale :Nouveau groupe spécial

    (4) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision finale visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi

    (5) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (6) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 77.015(4) et de l’article 77.019, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (2) Sous réserve du paragraphe 77.015(4) et de l’article 77.019, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

  • Note marginale :Disposition inapplicable

    (3) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial, au comité, ni au comité spécial.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2002, ch. 8, art. 182

Membres

Note marginale :Règles de conduite

  •  (1) Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le président, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Sous réserve de l’article 77.034, les membres du groupe spécial sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis ou censés accomplis dans le cadre de la présente partie.

Note marginale :Traitement et indemnisation

 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange instituée aux termes de l’article 30.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

Révision par un comité spécial

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le gouvernement d’un pays ACEUM peut, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.

  • Note marginale :Formation du comité spécial

    (2) La formation du comité spécial est régie par l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.

Note marginale :Arrêt des procédures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ACEUM sur l’un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM après la date de la demande de consultation prévue au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas visées par l’ordonnance d’arrêt les procédures prises plus de cent cinquante jours avant la constatation positive faite par le comité spécial.

Note marginale :Demande

 Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ACEUM, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ACEUM peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.

 

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