Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Note marginale :Octroi d’avantages pour la revente
28. Pour l’application des articles 24 et 25, lorsque l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada convient avec l’importateur d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises, aux personnes qui achètent les marchandises au Canada :
a) soit à l’importateur;
b) soit à tout acheteur subséquent,
le prix d’exportation est celui qui est par ailleurs déterminé aux termes de la présente loi, après soustraction de tout montant à soustraire en vertu de l’article 26, moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.
- 1984, ch. 25, art. 28.
Valeur normale et prix à l’exportation
Note marginale :Renseignements insuffisants
29. (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.
Note marginale :Expédition pour mise en consignation
(2) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises expédiées ou destinées à l’expédition vers le Canada pour y être mises en consignation alors qu’on ne connaît pas d’acheteur se trouvant au Canada, sont établis selon les modalités que fixe le ministre.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 29;
- 1999, ch. 17, art. 183;
- 2005, ch. 38, art. 134.
Note marginale :Marchandises en transit
30. (1) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des modalités réglementaires applicables notamment à l’expédition, aux documents à fournir, à l’entreposage et au transbordement.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises importées sont établis de la même façon que si les marchandises avaient été ou devaient être expédiées directement vers le Canada à partir du pays d’origine, dans les cas où :
a) les marchandises sont ou doivent être expédiées indirectement vers le Canada à partir du pays d’origine;
b) en outre, la valeur normale de ces marchandises, calculée conformément aux articles 15 à 23 ou 29, est, abstraction faite du présent article, inférieure à ce qu’elle serait si le pays d’exportation était le même que le pays d’origine.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 30;
- 1999, ch. 12, art. 11.
Marge de dumping
Note marginale :Établissement de la marge quant à un pays
30.1 Pour l’application des sous-alinéas 35(1)a)(ii), 38(1)a)(i) et 41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2.
- 1994, ch. 47, art. 159;
- 1999, ch. 12, art. 12.
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