Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Révocation des ordonnances et conclusions
Note marginale :Marchandises importées du Chili
77. Le Tribunal annule toute ordonnance ou conclusion qu’il a rendue et qui a donné lieu à l’assujettissement de marchandises du Chili à des droits anti-dumping dans la mesure où le dumping de celles-ci fait l’objet d’un règlement d’application de l’article 14.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 77;
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
- 1997, ch. 14, art. 92.
PARTIE I.1
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS CONCERNANT LES MARCHANDISES DES PAYS ALÉNA
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
77.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autorité compétente »
“appropriate authority”
« autorité compétente » Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision finale.
« comité »
“committee”
« comité » Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.018.
« comité spécial »
“special committee”
« comité spécial » Le comité spécial formé au titre du paragraphe 77.023(2).
« décisions finales »
“definitive decision”
« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ALÉNA, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
a) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);
b) la décision, rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b), de faire clore une enquête;
c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) la décision du président de renouveler ou non un engagement, rendue au titre du paragraphe 53(1);
e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);
f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);
f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);
h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);
j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3).
« groupe spécial »
“panel”
« groupe spécial » Le groupe formé au titre de l’article 77.013.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« règles »
“rules”
« règles » Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les modifications qui leur sont apportées.
« secrétaire national »
“NAFTA country Secretary”
« secrétaire national » Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1993, ch. 44, art. 218;
- 1994, ch. 47, art. 180;
- 1999, ch. 12, art. 38, ch. 17, art. 183 et 184;
- 2002, ch. 8, art. 172 et 182;
- 2005, ch. 38, art. 134.
- Date de modification :