Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Paiement de droits en cours d’instance et lors des procédures visées aux parties I.1 et II
Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits
9. (1) Dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire, présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, ou d’une demande en révision et annulation, présentée aux termes de l’article 96.1 de la présente loi, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou les décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
Note marginale :Définition de « procédure »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 9;
- 1988, ch. 65, art. 27;
- 1990, ch. 8, art. 69;
- 2002, ch. 8, art. 182.
Note marginale :Assujettissement
9.01 (1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ALÉNA de même description que celles que vise l’annulation;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
Note marginale :Suspension
(2) L’article 9.1 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 204.
- Date de modification :