Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures

Note marginale :Caractère confidentiel
  •  (1) La personne qui fournit des éléments de preuve aux termes du paragraphe 78(3) et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les éléments, une déclaration désignant comme tels ceux qu’elle veut garder confidentiels et explique les raisons de la désignation.

  • Note marginale :Résumé à fournir

    (2) La personne qui fournit la déclaration et les explications visées au paragraphe (1) fournit en même temps un résumé des éléments désignés comme confidentiels en des termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 79;
  • 1999, ch. 17, art. 183;
  • 2005, ch. 38, art. 135(A).

Recouvrement des droits

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 209]

Note marginale :Recouvrement auprès des acheteurs
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, s’il n’a pas été satisfait, dans les trente jours suivant celle-ci, à une demande de paiement des droits payables sur des marchandises en vertu de la présente loi, le président peut, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues, l’acquittement de ces droits, jusqu’à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues. Ces droits sont dès lors des créances de Sa Majesté contre le destinataire de l’avis et leur recouvrement, de même que les frais de justice afférents, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recouvrement du solde

    (2) Le recouvrement effectué en vertu du paragraphe (1) est, pour tout solde éventuel, sans préjudice des recours que prévoit la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 81;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 210;
  • 1999, ch. 12, art. 43, ch. 17, art. 184;
  • 2005, ch. 38, art. 134.

Communication de renseignements

Note marginale :Définition de « renseignements »

 Pour l’application des articles 83 à 87, sont compris parmi les renseignements les éléments de preuve.

  • 1984, ch. 25, art. 82.
Note marginale :Communication des renseignements

 Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter les renseignements auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) et fournis au président dans le cadre de la procédure pendant les heures d’ouverture et a droit, sur paiement des frais prévus par règlement, de s’en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 83;
  • 1999, ch. 17, art. 183;
  • 2005, ch. 38, art. 134.