Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS

Note marginale :Entrée en vigueur : règle générale
  •  (1) L’entrée en vigueur d’un règlement ne peut précéder la date de son enregistrement sauf s’il s’agit :

    • a) d’un règlement comportant une disposition à cet effet et enregistré dans les sept jours suivant sa prise;

    • b) d’un règlement appartenant à la catégorie soustraite à l’application du paragraphe 5(1) aux termes de l’alinéa 20b).

    Sauf autorisation ou disposition contraire figurant dans sa loi habilitante ou édictée sous le régime de celle-ci, il entre alors en vigueur à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • Note marginale :Entrée en vigueur antérieure à l’enregistrement

    (2) Dans le cas d’un règlement comportant la disposition visée à l’alinéa (1)a), l’autorité réglementante informe par écrit le greffier du Conseil privé des raisons pour lesquelles il serait contre-indiqué de faire entrer en vigueur le règlement à la date de son enregistrement.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 9.

PUBLICATION DANS LA GAZETTE DU CANADA

Note marginale :Journal officiel du Canada
  •  (1) L’imprimeur de la Reine assure la continuité de publication de la Gazette du Canada à titre de journal officiel du Canada.

  • Note marginale :Modalités de publication

    (2) Le gouverneur en conseil peut fixer les modalités de publication — notamment la publication sur support électronique — de tout ou partie de la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 10;
  • 2000, ch. 5, art. 58.
Note marginale :Obligation de publier
  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20c), chaque règlement est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son enregistrement conformément à l’article 6.

  • Note marginale :Violation d’un règlement non publié

    (2) Un règlement n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada. Toutefois personne ne peut être condamné pour violation d’un règlement qui, au moment du fait reproché, n’était pas publié sauf dans le cas suivant :

    • a) d’une part, le règlement était soustrait à l’application du paragraphe (1), conformément à l’alinéa 20c), ou il comporte une disposition prévoyant l’antériorité de sa prise d’effet par rapport à sa publication dans la Gazette du Canada;

    • b) d’autre part, il est prouvé qu’à la date du fait reproché, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 11;
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 103.