Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (L.R.C. (1985), ch. S-24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur les prestations de retraite supplémentaires
L.R.C. (1985), ch. S-24
Loi prévoyant des prestations de retraite supplémentaires pour certaines personnes recevant des pensions payables sur le Trésor
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
- S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« compte de prestations de retraite supplémentaires »
“Supplementary Retirement Benefits Account”
« compte de prestations de retraite supplémentaires » Le compte ouvert en conformité avec le paragraphe 8(1).
« indice de pension »
“Pension Index”
« indice de pension » Relativement à une année donnée, la moyenne, pour cette année, des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de la période de douze mois qui prend fin le 30 septembre de l’année précédente.
« indice de prestation »
“Benefit Index”
« indice de prestation » A le sens que lui donne le paragraphe 4(2).
« invalide »
“disabled”
« invalide » Incapable d’avoir régulièrement une occupation rémunératrice.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« pension »
“pension”
« pension » Pension, allocation annuelle, rente ou annuité, payable en vertu d’un texte législatif mentionné à l’annexe I.
« prestataire »
“recipient”
« prestataire » Personne qui, selon le cas :
a) a atteint l’âge de soixante ans et reçoit une pension;
b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans :
(i) reçoit une pension et est invalide,
(ii) reçoit une pension en tant que personne visée :
(A) soit à l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, chapitre M-10 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(B) soit à l’alinéa 42(1)c) ou à l’article 43.1 de la Loi sur les juges,
(C) soit à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,
(D) soit au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(iii) reçoit une pension en conformité avec la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour avoir dû quitter la force régulière ou la Gendarmerie, ayant été mise à la retraite d’office en raison d’un état physique ou mental qui la rendait incapable de remplir ses fonctions de membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, selon le cas;
(iv) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 98]
c) reçoit une pension basée sur au moins :
(i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,
(ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,
(iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquantesept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,
(iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,
(v) trente années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans;
d) reçoit une pension, à titre de survivant ou d’enfant.
« survivant »
“survivor”
« survivant » Le survivant ou le conjoint survivant, au sens du texte législatif applicable mentionné à l’annexe I.
Note marginale :Calcul du montant de la pension payable
(2) Pour l’application de la présente loi, le montant de la pension payable à un prestataire :
a) en vertu de la Loi sur la pension du service civil, chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952, est le montant de la pension payable pour service dans le service civil au crédit de la personne à laquelle ou relativement à laquelle la pension est payable en vertu de cette loi;
b) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 98]
c) en vertu de tout autre texte législatif mentionné à l’annexe I, est le montant de la pension payable en vertu de ce texte législatif,
tel qu’il a été majoré par la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970.
Note marginale :Sens de l’expression « pension basée sur au moins », suivie du nombre d’années de service ouvrant droit à pension
(3) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « prestataire », au paragraphe (1), l’expression « pension basée sur au moins », suivie du nombre d’années de service ouvrant droit à pension, désigne l’une des pensions suivantes :
a) une pension prévue par la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et basée sur au moins ce nombre d’années de service, selon la définition de « service » au sens de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
b) une pension prévue par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique et basée sur au moins ce nombre d’années de service en qualité de diplomate, selon la définition de « diplomate » au sens de cette loi.
c) à e) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 98]
- L.R. (1985), ch. S-24, art. 2;
- 1992, ch. 46, art. 98;
- 2000, ch. 12, art. 295;
- 2001, ch. 7, art. 26.
- Date de modification :