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Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Sessions et quorum (suite)

Note marginale :Quorum consensuel

 Le quorum de la Cour peut également être de quatre juges avec l’accord des parties en cause.

  • S.R., ch. S-19, art. 29

Note marginale :Nomination d’un juge suppléant

  •  (1) Dans les cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l’exercice d’autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore de l’inhabilité à siéger d’un ou plusieurs juges, le quorum n’est pas atteint pour tenir ou poursuivre les travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit détaché, pour assister aux séances de la Cour à titre de juge suppléant et pendant le temps nécessaire :

    • a) soit un juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;

    • b) soit, si les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt sont absents d’Ottawa ou dans l’incapacité de siéger, un juge d’une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.

  • Note marginale :Appels du Québec

    (2) Lorsque au moins deux des juges pouvant siéger ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6, le juge suppléant choisi pour l’audition d’un appel d’un jugement rendu dans la province de Québec doit être un juge de la Cour d’appel ou un juge de la Cour supérieure de cette province, désigné conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Preuve de nomination

    (3) Une copie de la demande du juge en chef ou du doyen des juges puînés et, dans le cas d’un juge de tribunal provincial, la lettre de désignation sont déposées au bureau du registraire et constituent une preuve péremptoire de l’habilitation conférée au juge qui y est nommé.

  • Note marginale :Attributions

    (4) Le juge suppléant ainsi désigné doit en priorité assister aux séances de la Cour pendant le temps où sa présence y est requise; durant cette période, il a les pouvoirs et privilèges d’un juge puîné de la Cour et en remplit les fonctions.

  • Note marginale :Indemnités de voyage et de séjour

    (5) Conformément à la Loi sur les juges, le juge suppléant qui assiste aux séances de la Cour ou à toute conférence des juges convoquée pour l’examen de jugements rendus dans des causes qu’il a entendues est remboursé de ses frais de déplacement et reçoit une indemnité journalière pour les frais de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence.

  • Note marginale :Prononcé du jugement

    (6) Le juge suppléant qui est absent lors du prononcé du jugement fait connaître son opinion selon les modalités fixées par l’article 27.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 30
  • 2002, ch. 8, art. 175

Note marginale :Appel en matière maritime

  •  (1) La Cour peut, dans tout appel en matière maritime où elle le juge à propos, requérir un ou plusieurs assesseurs spécialistes pour l’assister dans tout ou partie de l’affaire.

  • Note marginale :Rémunération des assesseurs

    (2) La rémunération que peuvent recevoir les assesseurs est fixée par la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 31

Note marginale :Trois sessions à Ottawa

  •  (1) La Cour tient chaque année, dans la ville d’Ottawa, trois sessions consacrées aux appels.

  • Note marginale :Dates des sessions

    (2) La première session commence le quatrième mardi de janvier, la deuxième, le quatrième mardi d’avril, et la troisième, le premier mardi d’octobre.

  • Note marginale :Changement des dates

    (3) Le gouverneur en conseil ou la Cour peut changer les dates mentionnées au paragraphe (2) pour le commencement de chaque session à condition d’en donner un préavis d’au moins quatre semaines dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Durée

    (4) Chaque session dure jusqu’à épuisement des affaires soumises à la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 32

Note marginale :Ajournement

 La Cour peut ajourner une session et reprendre ses travaux à une date fixée à cet effet.

  • S.R., ch. S-19, art. 33

Note marginale :Convocation de la Cour

 La Cour peut être convoquée à tout moment par le juge en chef ou, en cas d’absence ou de maladie de celui-ci, par le doyen des juges puînés, selon les modalités prescrites par les règles de la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 34

Juridiction d’appel

Note marginale :Compétence nationale

 La Cour est la juridiction d’appel en matière civile et pénale pour l’ensemble du Canada.

  • S.R., ch. S-19, art. 35

Note marginale :Différends entre gouvernements

 Les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale en matière de litige entre le Canada et une province, ou entre deux ou plusieurs provinces, sont susceptibles d’appel devant la Cour.

  • 1990, ch. 8, art. 33

Note marginale :Appel dans les cas déférés par le lieutenant-gouverneur en conseil

 Il peut être interjeté appel devant la Cour d’un avis prononcé par le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province sur toute question déférée à ce tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province quand, aux termes de la législation provinciale, l’avis en cause est assimilé à un jugement ayant autorité de chose jugée mais susceptible d’appel au même titre qu’un jugement rendu dans une action.

  • S.R., ch. S-19, art. 37

Note marginale :Appel avec l’autorisation du tribunal provincial

 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation du plus haut tribunal de dernier ressort dans une province, d’un jugement définitif de ce tribunal lorsque, suivant l’opinion de ce tribunal, la question en jeu dans l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 38

Note marginale :Appels avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale

 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif rendu par cette dernière lorsqu’elle estime que la question en jeu devrait être soumise à la Cour.

  • 1990, ch. 8, art. 34

Note marginale :Saisine directe

 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, d’un jugement définitif prononcé par un tribunal provincial — dont les juges sont nommés par le gouverneur général — ou la Cour fédérale dans une procédure judiciaire et susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale ou le plus haut tribunal provincial de dernier ressort si le consentement écrit des parties ou de leurs procureurs, certifié par affidavit, est déposé au bureau du registraire et au bureau du greffier ou du protonotaire du tribunal d’où émane l’appel.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 38
  • 1990, ch. 8, art. 35
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Exceptions

 Il ne peut être interjeté appel devant la Cour, au titre des articles 37, 37.1 ou 38, d’un jugement rendu dans une affaire pénale relativement à des procédures touchant à :

  • a) un bref d’habeas corpus, de certiorari ou de prohibition découlant d’une accusation au pénal;

  • b) un bref d’habeas corpus résultant d’une demande d’extradition fondée sur un traité.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 39
  • 1990, ch. 8, art. 36

Note marginale :Appel avec l’autorisation de la Cour

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.

  • Note marginale :Demandes d’autorisation d’appel

    (2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).

  • Note marginale :Appels à l’égard d’infractions

    (3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.

  • Note marginale :Prorogation du délai d’appel

    (4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3
  • 1990, ch. 8, art. 37

Note marginale :Appels fondés sur d’autres lois

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Cour a la compétence prévue par toute autre loi attributive de compétence.

  • S.R., ch. S-19, art. 42

Note marginale :Exclusion des ordonnances discrétionnaires

  •  (1) Ne sont pas susceptibles d’appel devant la Cour les jugements ou ordonnances rendus dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity nées hors du Québec et sauf dans les procédures de mandamus.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés aux termes de l’article 40.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 42
  • 1993, ch. 34, art. 117(F)

Note marginale :Demande d’autorisation d’appel

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (1.2), la demande d’autorisation d’appel est présentée par écrit à la Cour, qui, selon le cas :

    • a) l’accueille, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie;

    • b) la rejette, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et que les questions soulevées ne sont pas visées à l’alinéa a);

    • c) ordonne, dans les autres cas, la tenue d’une audience pour en décider.

  • Note marginale :Renvoi d’une affaire

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

  • Note marginale :Audience

    (1.2) Sur demande du requérant, la Cour ordonne la tenue d’une audience pour décider d’une demande d’autorisation d’appel dans le cas où la Cour d’appel a annulé un acquittement à l’égard d’un acte criminel et ordonné un nouveau procès, s’il n’y a pas de droit d’appel sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de Cour d’appel est dissident.

  • Note marginale :Délai

    (2) Dans le cas où la Cour ordonne la tenue d’une audience, celle-ci doit être tenue dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance ou dans le délai supplémentaire fixé par la Cour.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Trois juges constituent le quorum pour l’application du paragraphe (1) même si la Cour tient audience.

  • Note marginale :Exception au quorum

    (4) Le quorum est porté à cinq juges lorsque la demande d’autorisation d’appel concerne des jugements :

    • a) annulant la déclaration de culpabilité, dans le cas d’une infraction punissable de mort;

    • b) rejetant l’appel d’un acquittement rendu dans le cas d’une infraction punissable de mort, y compris d’un acquittement à l’égard d’une infraction principale dans le cadre de laquelle l’accusé a été déclaré coupable d’une infraction incluse dans l’infraction principale.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 4
  • 1990, ch. 8, art. 38
  • 1994, ch. 44, art. 98
  • 1997, ch. 18, art. 138

Jugements

Note marginale :Cassation des procédures en certains cas

 La Cour peut casser les procédures dans les causes portées devant elle qui ne peuvent faire l’objet d’appel ou quand les procédures sont entachées de mauvaise foi.

  • S.R., ch. S-19, art. 46

Note marginale :Rejet de l’appel ou prononcé d’un jugement

 La Cour peut rejeter l’appel ou se substituer à la juridiction inférieure pour le prononcé du jugement et l’engagement des moyens de contrainte ou autres procédures.

  • S.R., ch. S-19, art. 47

Note marginale :Nouveau procès

 La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un nouveau procès si les fins de la justice paraissent l’exiger; un nouveau procès est toutefois présumé nécessaire en cas de verdict rendu à l’encontre de la preuve.

  • S.R., ch. S-19, art. 48

Note marginale :Renvoi à la juridiction inférieure

 La Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

  • 1994, ch. 44, art. 99

Frais

Note marginale :Paiement des frais

 La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement des dépens des juridictions inférieures, y compris du tribunal de première instance, ainsi que des frais d’appel, en tout ou en partie, quelle que soit sa décision finale sur le fond.

  • S.R., ch. S-19, art. 49
 

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