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Loi sur les semences (L.R.C. (1985), ch. S-8)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Contrôle d’application

Note marginale :Désignations

  •  (1) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, désigner des inspecteurs et analystes pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 5
  • 1997, ch. 6, art. 88
  • 2005, ch. 38, art. 131
  • 2015, ch. 2, art. 78(F)

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des semences visées par la présente loi;

    • b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de telles semences;

    • c) examiner les semences et en prélever des échantillons;

    • d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

    (3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 21
  • 2015, ch. 2, art. 79

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • S.R., ch. S-7, art. 8

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Mainlevée de saisie

    (2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux semences ou aux emballages saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 8
  • 1995, ch. 40, art. 87
  • 2015, ch. 2, art. 80

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des semences importées ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’elles ont été importées en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des semences, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importées ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré le paragraphe 8(2), les semences qui ne sont pas retirées du Canada ou détruites dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) les semences ne seront pas vendues pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les semences ne soient pas importées en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si les semences ne sont pas conformes aux exigences des règlements, elles seront rendues conformes à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) les semences visées dans l’avis n’ont pas été vendues pendant la période prévue au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si les semences n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où elles ont été importées, elles ont été rendues conformes à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Analyse

Note marginale :Analyse et examen

 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :

  • a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;

  • b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 6(1)e), les semences ou emballages saisis en vertu du paragraphe 8(1) ou des échantillons de ces choses, semences ou emballages.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Restriction de responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a)  par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b)  par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Participants à l’infraction

    (2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 82]

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 40, art. 88
  • 2015, ch. 2, art. 82

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 6
  • 1997, ch. 6, art. 89
  • 2015, ch. 2, art. 83

Note marginale :Certificat d’analyste

  •  (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 40, art. 89

Note marginale :Tribunal compétent

 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
 

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