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Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VEnquêtes et contrôle d’application (suite)

Sanctions administratives pécuniaires — régime général (suite)

Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales

 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

  • 2014, ch. 39, art. 201

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité imposée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001;

    • b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu du paragraphe 72.006(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

    • c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

    • d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

    • e) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2014, ch. 39, art. 201

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Attestation du secrétaire du Conseil

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2014, ch. 39, art. 201

Note marginale :Publication

 Le Conseil peut rendre publics :

  • a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité;

  • b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.

  • 2014, ch. 39, art. 201

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) exclure de l’application de l’article 72.001 toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute décision;

  • b) pour l’application de l’alinéa 72.002(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • c) régir les engagements visés au paragraphe 72.006(1).

  • 2014, ch. 39, art. 201

Sanctions administratives pécuniaires — télécommunications non sollicitées

Note marginale :Violation

 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :

  • a) dans le cas d’une personne physique, 1 500 $;

  • b) dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.

  • 2005, ch. 50, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 138

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 203]

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.

  • 2005, ch. 50, art. 2

Note marginale :Pouvoir du Conseil : procès-verbaux

  •  (1) Le Conseil peut :

    • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation;

    • b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

  • 2005, ch. 50, art. 2

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 204]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 204]

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) la pénalité prévue pour la violation;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Con-seil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité.

  • 2005, ch. 50, art. 2

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentations d’observations

    (2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti, le Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Avis de décision et des droits de l’intéressé

    (4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.

  • 2005, ch. 50, art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 205

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2005, ch. 50, art. 2

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 206]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 206]

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat du secrétaire du Conseil

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2005, ch. 50, art. 2

Note marginale :Publication

 Le Conseil peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et de la pénalité.

  • 2005, ch. 50, art. 2

Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2005, ch. 50, art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 207

Note marginale :Moyens de défense

  •  (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2005, ch. 50, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 142.1, ch. 39, art. 207 et 209

Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.

  • 2014, ch. 39, art. 207

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2014, ch. 12, art. 143.1, ch. 39, art. 207 et 209

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2014, ch. 39, art. 207

Note marginale :Non-application de l’article 12

 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.

  • 2014, ch. 39, art. 207

Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale

 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.

  • 2014, ch. 12, art. 143, ch. 39, art. 209

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :

    • a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;

    • b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.

  • Note marginale :Idem

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :

    • a) contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;

    • b) n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);

    • c) ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;

    • d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci;

    • e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :

    • a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime ou aux dispositions d’une loi spéciale;

    • b) aux obligations qui en découlent.

  • Note marginale :Consentement préalable du ministre

    (4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.

  • Note marginale :Consentement préalable du Conseil

    (5) En ce qui concerne toutes les autres infractions, la poursuite est subordonnée au consentement du Conseil.

  • Note marginale :Prescription

    (6) La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

  • Note marginale :Injonctions

    (7) S’il est convaincu qu’une contravention à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (7), un tribunal compétent.

  • Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale

    (9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.

  • 1993, ch. 38, art. 73
  • 1998, ch. 8, art. 9
  • 2002, ch. 17, art. 30
  • 2014, ch. 12, art. 144, ch. 39, art. 208
 

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