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Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (L.C. 2013, ch. 16)

Sanctionnée le 2013-06-19

 L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (4) Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) la détention de l’intéressé;

    • b) le retrait du rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité;

    • c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle n’est prise contre l’intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité;

    • d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);

    • e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.

  •  (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.

  • (2) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la renonciation

      (1.1) Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au titre de l’alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou si elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de la demande.

 L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) les modalités de présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent et les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée;

 L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (2) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (3) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (2) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

 L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

 Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
  • 77.1 (1) Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu’aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n’a été lancé en vertu de l’article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (2) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) la détention de l’intéressé;

    • b) le retrait du certificat attestant que l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité;

    • c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable;

    • d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);

    • e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.

 L’article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (6) S’il ordonne, en vertu de l’alinéa (5)b), la mise en liberté d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, le juge lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — absence de contrôle

    (7) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne peuvent faire l’objet du contrôle prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification des conditions

    (8) Si des conditions réglementaires sont imposées en vertu du paragraphe (6), aucune modification de conditions en vertu du paragraphe 82.1(1) ou de l’alinéa 82.2(3)c) ne peut donner lieu à une imposition de conditions qui ne comprennent pas ces conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (9) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 77.1(2)a) à e).

Note marginale :2008, ch. 3, art. 4

 Le paragraphe 87.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 87.2 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

    • a) les conditions qui doivent être imposées en vertu des paragraphes 77.1(1) ou 82(6);

    • b) les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « Loi »

 Aux articles 29 à 35, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire

 Le paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 9, continue de s’appliquer à toute demande présentée au titre de ce paragraphe 25(1) si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande avant l’entrée en vigueur de cet article 9.

Note marginale :Imposition de conditions par l’agent
  •  (1) Lorsque les circonstances le lui permettent, l’agent mentionné au paragraphe 44(4) de la Loi impose les conditions visées à ce paragraphe au résident permanent ou à l’étranger qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la fois :

    • a) fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité portant sur une affaire qui a été déférée à la Section de l’immigration avant cette date, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité qui a été rendue avant cette date;

    • b) n’est pas détenu;

    • c) n’est pas visé par une ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue au titre de l’article 58 de la Loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 44(4) de la Loi.

Note marginale :Imposition de conditions par la Section de l’immigration
  •  (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la Section de l’immigration modifie toute ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue, avant l’entrée en vigueur du présent article, au titre de l’article 58 de la Loi à l’égard d’un résident permanent ou d’un étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 58(4) de la Loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 58(4) de la Loi.

Note marginale :Appel

 Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de quiconque avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.

Note marginale :Appel

 Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de toute personne visée par une affaire déférée à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.

Note marginale :Imposition de conditions par le ministre

 L’article 77.1 de la Loi s’applique à l’égard du certificat déposé à la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur du présent article.

 

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