Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-01 Versions antérieures
30. Il est interdit aux taxidermistes de recevoir ou d’accepter des spécimens d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs à des fins de conservation ou de naturalisation, à moins que les spécimens ne soient accompagnés d’une déclaration par écrit, signée de la main du propriétaire, dans laquelle sont indiqués les nom, prénoms et adresse du propriétaire, les circonstances dans lesquelles ils ont été pris (date, lieu et autres) ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été pris.
31. (1) Tout taxidermiste doit tenir des registres dans lesquels sont indiqués, à l’égard des spécimens d’oiseaux migrateurs et d’oeufs qu’il a reçus,
a) le nom de chaque espèce et le nombre de spécimens appartenant à chacune d’entre elles;
b) la date, l’endroit et les circonstances de la prise des oiseaux et des oeufs;
c) la date de réception des oiseaux et des oeufs; et
d) les noms et adresses des propriétaires des oiseaux et des oeufs, les numéros des permis autorisant à collectionner lesdits spécimens et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.
(2) Tout taxidermiste doit, en tout temps, permettre à un garde-chasse l’examen des registres dont le présent règlement lui prescrit la tenue.
(3) Tout taxidermiste est tenu de faire le rapport annuel ou tous autres rapports que le ministre peut exiger.
(4) Un permis délivré en vertu de l’article 29 n’est plus valide si son titulaire ne se conforme pas aux prescriptions du présent article.
PERMIS DE COMMERCE D’ÉDREDON
32. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant à recueillir, à posséder, à vendre ou à transporter de l’édredon.
(2) Sous réserve du paragraphe 5(9) et de l’article 38, il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un permis pour recueillir ou posséder de l’édredon dans les régions visées par les conventions mentionnées à l’article 38.
(3) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) et quiconque est assujetti au paragraphe (2) doit laisser dans chaque nid une quantité d’édredon suffisante pour protéger les oeufs contre les prédateurs et le froid ambiant.
- DORS/80-577, art. 9;
- DORS/81-641, art. 6.
ESPÈCES ÉTRANGÈRES
33. Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du Directeur, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté ou les acclimater ou pour le sport.
AFFICHES
34. Il est interdit de détruire, de lacérer, d’arracher ou d’endommager une affiche, un avis ou un écriteau qui ont été apposés en conformité du présent règlement.
35. [Abrogé, DORS/2005-198, art. 5]
POUVOIRS DU MINISTRE
36. (1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.
(2) Le ministre fait publier, dans un journal distribué dans la région visée par la modification ou la suspension, ou diffuse par tout autre moyen dans cette région, un avis décrivant la région et indiquant que l’application du présent règlement est suspendue ou modifiée jusqu’à nouvel ordre.
(3) La modification ou la suspension de l’application du présent règlement cesse d’être en vigueur au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à une date antérieure fixée par le ministre si l’urgence n’existe plus. Le ministre fait publier ou diffuser un avis à cet effet de la manière prévue au paragraphe (2).
- DORS/2000-247, art. 3.
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