Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-07 Versions antérieures
SYSTÈME MÉTRIQUE OU IMPÉRIAL
2.1 Lorsque le système métrique ou impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un véhicule donné, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application au véhicule de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.
- DORS/79-263, art. 1;
- DORS/82-482, art. 1;
- DORS/96-366, art. 2;
- DORS/2009-318, art. 2.
NOMBRE DE ROUES
2.2 Deux roues montées sur le même essieu sont assimilées à une roue si la distance entre le centre de leur surface de contact avec le sol est inférieure à 460 mm.
- DORS/2003-272, art. 2;
- DORS/2009-318, art. 2.
NOMBRE DÉSIGNÉ DE PLACES ASSISES
2.3 Dans le cas d’une banquette unie ou divisée offrant plus de 1 270 mm au niveau des hanches, valeur mesurée conformément aux articles 6.1.34, 6.2.31 et 6.4.27 de la pratique recommandée J1100 de la SAE, intitulée Motor Vehicle Dimensions (février 2001), dans une voiture de tourisme, un camion ou un véhicule de tourisme à usages multiples qui ont un PNBV inférieur à 4 536 kg, la banquette est censée avoir au moins trois places assises désignées, à moins que la conception de la banquette ou du véhicule ne soit telle que l’espace central ne peut servir de place assise.
- DORS/2009-318, art. 2.
CATÉGORIE RÉGLEMENTAIRE D’UN VÉHICULE
2.4 (1) Aux fins d’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule, tout espace dans le véhicule conçu pour être utilisé par des personnes en fauteuil roulant est censé avoir quatre places assises désignées pour le calcul du nombre désigné de places assises si, à la fois :
a) le véhicule a été conçu pour avoir un nombre désigné de places assises supérieur à dix;
b) des places assises désignées prévues sont remplacées par des espaces conçus pour être utilisés par des personnes en fauteuil roulant.
(2) Aux fins d’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule qui résulte de la modification d’un autobus par le remplacement de places assises désignées par des espaces conçus pour être utilisés par des personnes en fauteuil roulant, chacun de ces espaces peut, au choix du fabricant, être considéré comme étant équivalent à quatre places assises désignées pour le calcul du nombre désigné de places assises.
- DORS/2009-318, art. 2.
MARQUES NATIONALES DE SÉCURITÉ
3. L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale de sécurité sur un véhicule doit soumettre au ministre une demande pour obtenir une autorisation en la forme indiquée à l’annexe II.
- DORS/79-491, art. 1;
- DORS/82-482, art. 2;
- DORS/95-147, art. 2.
CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES DE VÉHICULES
4. (1) Les catégories de véhicules figurant à l’annexe III sont celles auxquelles s’applique le présent règlement.
(1.1) Le véhicule incomplet est une catégorie de véhicules à laquelle s’applique le présent règlement.
(2) À l’exception des autobus, les catégories réglementaires visées aux paragraphes (1) et (1.1) ne comprennent pas les véhicules qui ont été fabriqués 15 ans et plus avant la date de leur importation au Canada.
- DORS/82-482, art. 3;
- DORS/88-268, art. 2;
- DORS/95-147, art. 2;
- DORS/2002-55, art. 2.
